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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02539

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] [G] est-il tenu de rembourser les sommes dues au titre des utilisations de son crédit renouvelable ?

Principe retenu

Un emprunteur est tenu de rembourser les sommes dues au titre d'un contrat de crédit renouvelable, même en cas de défaillance. La créance doit être justifiée par des documents appropriés.

Faits clés

  • Monsieur [N] [G] a souscrit un contrat de crédit renouvelable d'un montant initial de 10 000 €.
  • Le compte de Monsieur [N] [G] a présenté une position débitrice de 739,39 € au 30 juin 2023.
  • Monsieur [N] [G] a fait l'objet de mises en demeure pour régulariser sa créance de 45 503,50 €.
  • La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a produit des justificatifs de créance expurgés des intérêts conventionnels.
  • Monsieur [N] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas contesté les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes : - 3698,86 € au titre de l'utilisation n° 7 du passeport crédit n°102780224500021068 604 - 34 746,10 € au titre de l'utilisation n° 9 du passeport crédit °102780224500021068 604 -1539 38,77 au titre de l'utilisation n°11 du passeport crédit n°102780224500021068 604 Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, La présidente, .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 31 mars 2018 ,la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [N] [G] une convention de compte courant intitulée EURO COMPTE CONFORT assortie d'un découvert autorisé de 300 € puis de 700 €. A l'arrêté de compte du 30 juin 2023, le compte a présenté une position débitrice de 739,39 euros. Suivant offre du 17 novembre 2018 , le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [N] [G] un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CRÉDIT d'un montant de 10 000 €, d'une durée de un an renouvelable. Le 3 novembre 2020 ,le crédit a fait l'objet d'une utilisation « Projets » en sous-compte 7 à hauteur de 6241,17 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 120,95 euros moyennant un taux d'intérêts de 4,75 % l'an ( TAEG de 4,86 %). Suivant offre-avenant du 28 octobre 2021, le contrat de crédit renouvelable [Adresse 3] CRÉDIT a été porté à 50 000 € pour une durée de un an renouvelable. Le 5 novembre 2021, le contrat a fait l'objet d'une utilisation « Auto » en sous-compte 9 d'un montant de 44 564 € euros remboursable en 60 mensualités de 847,13 euros moyennant un taux d'intérêt de 3,95 % (TAEG de 4,02 %). Les deux utilisations du crédit renouvelable ont basculé informatiquement sur un compte unique n° 00021068604 à compter du 24 janvier 2022 à hauteur de 4854,14 euros pour la reprise du sous- compte 7 et de 42 605 € pour la reprise du sous-compte 9 (pièce 5). Le crédit renouvelable a fait l'objet de nouvelles utilisations « Projets » le 17 mai 2022 en sous-compte 10 d'un montant de 5582,25 euros remboursable en 60 mensualités de 108,18 euros moyennant un TAEG de 4,85 % l'an et le 26 juillet 2022 en sous-compte 11 de 1701,33 euros remboursable en 60 mensualités de 31,56 euros moyennant un TAEG de 2,99 % l'an. Les échéances mensuelles s'élèvent, toutes utilisations confondues, à la somme globale de 1109,21 euros. Par suite de la défaillance de l'emprunteur à partir du mois de février 2023, le CRÉDIT MUTUEL a, par lettres recommandées des 25 avril 2023 et 8 juin 2023, vainement mis en demeure Monsieur [N] [G] de régulariser sa créance arrêtée à la somme de 45 503,50 euros à la date du 9 juillet 2024. Par acte d'huissier du 29 août 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montauban pour l'entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du découvert en compte et du crédit renouvelable outre les accessoires. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montauban a : -condamné Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 722,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 -débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre du prêt de 6241,17 euros du 3 novembre 2020, du prêt de 44 564,54 euros du 5 novembre 2021, du prêt de 5582,25 euros du 17 mai 2022 et du prêt de 1701,33 euros du 26 juillet 2022, -débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur [N] [G] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en ses dispositions relatives au rejet des demandes de remboursement du crédit renouvelable et des frais irrépétibles. La déclaration d'appel et les conclusions de la banque ont été notifiées à l'intimé par acte d'huissier le 26 août 2024 . Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025, la cour a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En exécution de l'arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit sa créance expurgée du droit aux intérêts conventionnels. Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [G] à lui payer les sommes restant dues au titre des utilisations du contrat PASSEPORT CRÉDIT n°[Numéro identifiant 2] 068 604 telle que détaillées au dispositif. Compte tenu de la disparité économique existant entre les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.
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