MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en paiement de la société FINANCO :
Monsieur [L] [A] [M] [J] est partie à un ensemble contractuel comprenant d'une part un contrat d'équipement pour la fourniture d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau conclu le 1er juin 2021 auprès de la société IDELEC dans le cadre d'un démarchage à domicile qu'il a cosigné avec son épouse et d'autre part un contrat de crédit affecté qu'il a conclu seul avec la société FINANCO le 6 juin 2021, par l'entremise du fournisseur, pour financer l'installation et la mise en service du matériel ci-dessus indiqué lequel est éligible au dispositif d'économie d'énergie.
Bien qu'ayant formé appel du jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin qu'il critique en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt et l'a condamné à payer la somme principale de 30 924,36 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an outre une clause pénale de 100 €, Monsieur [J] ne développe, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de ses prétentions en sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
La SA FINANCO a formé appel incident en ce qui concerne le montant de la clause pénale qui lui a été alloué au motif que le premier juge n'a pas précisé en quoi le montant de l'indemnité convenue (8 % du capital restant dû) serait manifestement excessif.
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, compte tenu du montant des intérêts contractuels de 4,84 % l'an applicable au principal alloué jusqu'à parfait paiement sur la somme de 30 924,36 euros (soit 1496,73€ par an ), la clause pénale qui re présente un surcoût de 2467,72 € est manifestement excessive eu égard à l'économie générale du contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'appel en garantie de la société IDELEC :
L'appelant engage la responsabilité contractuelle de son fournisseur en faisant valoir que ce dernier l'a convaincu, par différentes man'uvres, de souscrire un contrat de vente de pompe à chaleur, en lui faisant miroiter que 90 % du coût de l'installation serait pris en charge dans le cadre du dispositif relatif aux économies d'énergie et qu'il n'aurait à assumer qu'une somme d'environ 3000 € sur le coût final . Il prétend qu'il n'a jamais été dans ses intentions de contracter un crédit affecté d'un montant de 29 900 € car il ne disposait pas des moyens financiers pour s'en acquitter et que le prix demandé dépasse nettement le prix moyen d'une installation similaire.
La société IDELEC ne comparait pas et la société FINANCO s'en rapporte à justice sur l'action engagée à l'encontre du fournisseur.
Pour établir que le montant des subventions auxquelles il pouvait prétendre était déterminant de son consentement , l'appelant invoque la mention qu'il a apposée sur le bon de commande à la rubrique « observations »dans laquelle il indique « sous réserve des différents accords techniques et financiers sinon le présent contrat sera nul et caduque ».
Pour expliciter ses intentions et interpréter le sens de cette mention , il produit des échanges de mails qui confirment qu'il entendait être clairement informé sur le montant des aides auxquelles il pouvait prétendre avant de s'engager définitivement.
Ainsi son épouse s'est enquis dès le 7 juin 2021 des suites réservées à la demande d'éligibilité en rappelant qu' ils n'ont accepté de signer le contrat qu'après avoir eu confirmation (oralement) qu'ils seraient éligibles à l'aide de l'état à hauteur de 90 % du montant du contrat et qu'il ne leur resterait que 10 % à régler.
Les époux [J] ont renouvelé leur demande les 8 juin et 22 juillet 2021 en rappelant que le commercial de la société IDELEC s'était engagé à les accompagner dans le montage du dossier jusqu'à l'obtention de toutes les autorisations, sans obtenir de sa part d'autre réponse que le fait qu'il « attestait leur porter assistance concernant l'obtention des subventions pouvant aller jusqu'à 90 % » mais sans engagement ferme quant au montant de l'aide à laquelle ils étaient éligibles.
Selon les informations fournies, ils n'ont perçu au final qu'une subvention de 400 €. Par contre ils ont été entendus par la police judiciaire d'[Localité 4] après avoir reçu une lettre circulaire du 22 octobre 2022 leur demandant de décrire les pratiques commerciales de ladite société dont se plaignaient de nombreux clients.Ils ont déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance le 25 mai 2023.
La société IDELEC a procédé à la livraison du matériel dès le 25 juin 2021 et obtenu le déblocage des fonds auprès de la banque en produisant une attestation de livraison conforme, sans avoir rempli ses obligations en matière de contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l'article L22-5 du code de la consommation , préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et 2,notamment en ce qui concerne le prix du bien du service
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixé par décret
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En l'espèce, Monsieur [J] rapporte la preuve que le montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre pour l'équipement projeté était déterminante de son consentement et que la société IDELEC a manqué à son obligation d'information précontractuelle sur les modalités de financement de l'installation alors qu'en sa qualité de professionnel, la preuve de la régularité de l'accomplissement de ses obligations légales et de la régularité du contrat conclu avec le consommateur lui incombe.
Dès lors c'est à bon droit que l'appelant engage la responsabilité de son fournisseur du fait de ses manquements et l'appelle à garantir les engagements qu'il a souscrits auprès de la banque.
Son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter s'il avait été mieux informé.
En conséquence il est justifié de fixer le montant du préjudice à 90 % du coût de la prestation soit la somme de 26 910€ (29 900 x 90%).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté son appel en garantie.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] [J] demande de reporter pendant deux ans le paiement de sa dette compte tenu de ses difficultés financières.
Dans ses écritures devant le premier juge, il exposait être en train de vendre sa maison et avoir de besoin de temps pour régler la créance de la banque.
En cause d'appel il ne justifie nullement de sa situation actuelle tant sur le plan matériel que financier.
Après avoir observé qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plus de trois ans du fait de la procédure, il y a lieu de rejeter sa demande .
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.