MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l'article L311-9 (devenu l'article 312-16) du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au prêt litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L751-6 .
Le prêteur doit prouver qu'il s'est assuré de la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du prêt et qu'il a procédé à la consultation du fichier national des incidents de paiement ( FICP) pour les deux emprunteurs.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur , en application de l'article L 311-48 du même code ( devenu l'article L341-2), la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce la société appelante fournit la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs qui renseigne sur leur situation personnelle et familiale , leurs ressources ainsi que leur taux d'endettement, tous éléments qui sont corroborés par différents justificatifs , notamment leur avis d'imposition et fiches de salaire. Elle rapporte ainsi la preuve qui lui incombe.
En ce qui concerne la consultation du FICP, elle doit intervenir avant que le prêt ne soit accordé.
En l'espèce le FICP a été consulté le 17 juillet 2015 alors que l'offre de prêt est en date du 16 juillet 2015. Une consultation avait également été faite préalablement le 14 avril 2015.
Il y a lieu de s'attacher non pas à la date de l'offre de prêt du 16 juillet 2015 (laquelle est valable jusqu'au 9 août 2015) mais à la date à laquelle la conclusion du contrat de prêt est effectivement intervenue et il appartient au juge de rechercher cette date (Cassation civile 1ère du 31 janvier 2018 n° 17- 10. 483).
En application de l'article L311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours' la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Il en résulte que la consultation du FICP doit avoir lieu au plus tard avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur (cassation civile 1ière du 23 novembre 2022 pourvoi n° 21-15. 435).
Selon les justificatifs produits, la banque a agréé les emprunteurs et mis les fonds à leur disposition le 23 juillet 2015 ( pièce 14) en sorte que la consultation du FICP qu'elle a effectué le 17 juillet 2015 n'est pas tardive .
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour méconnaissance de ses obligations de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] a actualisé sa créance au 14 janvier 2025 et réclame désormais la somme de 34 375,14 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,660 % à compter du 14 janvier 2025.
En l'absence de contestation sur ce point et au vu des justificatifs produits , il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] réclame une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sans pour autant caractériser en quoi l'attitude des emprunteurs, débiteurs malheureux qui sont tombées en arrérages à la suite de la perte d' emploi de Madame [M], est susceptible de caractériser une faute ou un abus de leur part.
La demande sera rejetée de ce chef.
Eu égard à la position économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.