MOTIFS
Sur l'application exclusive du régime du code monétaire et financier
Dans ses conclusions, Madame [J] fonde sa demande en remboursement des sommes indument débitées sur son compte, tant sur le fondement du régime des opérations de paiement non autorisées du code monétaire et financier, et que la responsabilité contractuelle de la banque.
La Caisse d'Epargne quant à elle se défend sur ces deux fondements juridiques.
La Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions relatives à la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables en matière d'opérations de paiement non-autorisées, en indiquant que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437)
Or en l'espèce, les parties ne contestent pas que les demandes formées par Madame [J] découlent d'opérations de paiement non-autorisées.
En conséquence, seul le régime du code monétaire et financier s'applique, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Sur la demande en remboursement des opérations de paiement non autorisées
Il ressort des dispositions de l'article 133-16 du code monétaire et financier, que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, lequel dispositif, conformément à l'article L. 133-4, a) s'entend des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification.
Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier.
L'article L133-19 de ce même code, dispose en son § II que la responsabilité du payeur (le titulaire du compte) n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Il ajoute en son § IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 ci-dessus reprises.
Enfin, selon l'article L133-23 alinéa 1, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service.
Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l'opération en cause a été authentifiée. (Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099)
Il appartient donc à la banque de rapporter la preuve non seulement de la négligence grave de Madame [J], mais également de l'utilisation de ses données de sécurité personnelles pour l'authentification des paiements litigieux.
S'agissant de l'utilisation d'un système d'authentification forte, il résulte des propos tenus par Madame [J] lors de son dépôt de plainte qu'elle s'est connectée à son application bancaire, et qu'elle a validé les deux paiements litigieux ; il n'est fait état d'aucune déficience technique, dans la mesure où cette validation par son application sur téléphone a bien fonctionné, les débits étant passés.
L'utilisation de ce système de validation secur'pass est confirmée par les pièces produites par la banque, sur lesquelles apparaît l'icône d'un téléphone à côté de la mention « moyen d'authentification » pour chacune des opérations.
Il s'agit donc bien d'une authentification forte, par l'intermédiaire de données de connexion personnelles, mise à la disposition de Madame [J].
Il appartient ensuite à la banque, qui refuse le remboursement, de rapporter la preuve de la négligence grave de sa cliente.
Il convient de rappeler qu'il a été jugé que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018)
Il a en revanche été jugé qu'aucune négligence grave au sens de l'article L133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267)
En se fondant sur cette dernière décision de la cour de cassation, Madame [J] estime qu'aucune négligence grave n'est susceptible de lui être opposée, dans la mesure où elle a été victime, dans les mêmes circonstances, d'une escroquerie par un faux conseiller bancaire, par téléphone.
Il résulte du dépôt de plainte, et de l'attestation remplie par l'appelante pour sa demande de remboursement formée auprès de la banque, que Madame [J] a indiqué avoir procédé à un virement de 0,75 € suite à la réception d'un SMS lui indiquant que sa carte vitale devait être renouvelée.
Elle a cliqué sur le lien internet contenu dans ce SMS, dont l'émetteur était un numéro de téléphone portable, et non un numéro abrégé.