MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
Mme [D] [E] [R] soutient que la mention de son recours administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ne figure pas registre.
SUR CE,
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Mme [D] [E] [R] elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives.
Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance.
En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré du recours à la visio-conférence,
L'audience s'étant tenue en présence de l'intéressée, elle indique renobcer à ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, Mme [D] [E] [R] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles puisque la saisine consulaire n'a pas été immédiate, mais n'est intervenue que le lendemain de son placement.
SUR CE,
La cour constate, comme le premier juge, que les diligences n'ont pas été réalisées de manière tardive, puisque Mme [D] [E] [R] a été placée en rétention le 13 mai 2026 à 20h10 et que la saisine des autorités consulaires vietnamiennes a été réalisée le 14 mai 2026 à 10h25 et que le moyen manque donc en fait.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, la cour adptera les motifs pertinents du premier juge aucun élément nouveau n'ayant été soulevé en cause d'appel.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire
Mme [D] [E] [R] sollicite son assignation à résidence judiciaire mais sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Dès lors, l'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.