SUR CE,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de l'action
Le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré au ministère de la Justice le 13 mars 2026, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Les dernières conclusions du ministère public et de l'appelante ont été notifiées les 24 et 25 mars 2026.
Par conséquent, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure et permettre de respecter le principe du contradictoire. La clôture sera fixée au 31 mars 2026.
Le ministère de la justice ayant été dûment avisé de la procédure, celle-ci est recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler que la preuve de la nationalité française appartient au demandeur (dernier alinéa de l'article 1045-2 du code de procédure civile).
En l'espèce, madame [I] ne justifie pas de sa filiation paternelle. En effet, elle ne produit pas l'acte de naissance de son père ni ne justifie de sa nationalité. Or il convient de rappeler que le 3ème alinéa de l'article 1045-2 du code de procédure civile prévoit expressément que la requête aux fins de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française devant le tribunal judiciaire est accompagnée des pièces au soutien de la délivrance de ce certificat.
S'agissant de son propre acte de naissance, elle produit un acte littéral de naissance délivré le 15 mai 2023 par l'officier d'état civil de la commune du [Localité 7] (Sénégal).
Cependant, ce document n'est qu'une photocopie. Par ailleurs, cet acte n'indique pas à l'heure à laquelle il a été dressé et ce, en violation de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalaise qui dispose que « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu ». Cette omission rend l'acte non conforme à la législation sénégalaise, l'acte n'ayant pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.
Les autres pièces produites par madame [I] constituées par deux photocopies d'extraits d'acte de naissance datés du 9 octobre 2019 et du 12 novembre 2024 ne peuvent suppléer les irrégularités intrinsèques de la copie littérale de l'acte de naissance, étant également dépourvus de la mention relative à l'heure à laquelle l'acte a été versé. Enfin, il en est de même pour les extraits d'acte de naissance de ses frères et s'urs, qui comportent la même omission.
Faute de rapporter une preuve suffisante, la demande de nationalité française est rejetée. Le jugement sera confirmé.