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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 19 mai 2026 — n° 26/00296

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] est-elle justifiée au regard des critères légaux ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les critères posés par la loi. En l'espèce, la Cour d'Appel a infirmé la décision précédente et a ordonné la prolongation de la rétention administrative, considérant que les conditions légales étaient remplies.

Faits clés

  • Monsieur [V] [C] [A] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • Une demande de prolongation de la rétention administrative a été faite par le Préfet du Finistère.
  • Le magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de prolongation initiale le 18 mai 2026.
  • La Cour d'Appel de Rennes a infirmé cette décision et a ordonné une prolongation de 30 jours.
  • Monsieur [V] [C] [A] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français pour trois ans.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 19 Mai 2026 à 16h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C] [A], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 204 N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Mai 2026 à 18h18 par la PREFECTURE DU FINISTERE concernant : M. [V] [C] [A] né le 19 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] [A] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [N] [F], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enprésence de M [L] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. Enl'absence de [V] [C] [A],représenté par Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2026 à 14 H 30 le conseil de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [C] [A] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Nantes en date du 03 novembre 2025. Un arrêté en date du 16 avril 2026 rendu par le Préfet du Finistère a fixé le pays de renvoi, notifié le 17 avril 2026. Monsieur [V] [C] [A] s'est vu notifier le 17 avril 2026 par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 17 avril 2026, Monsieur [V] [C] [A] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 20 avril 2026, reçue le jour même à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A]. Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La Cour d'Appel de Rennes a confirmé la décision par ordonnance du 24 avril 2026. Par requête motivée en date du 16 mai 2026, reçue le 16 mai 2026 à 23h 49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [A].

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. En l'espèce, la requête du Préfet du Finistère, datée du 16 mai 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère. Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°29-2026-093 publié le 21 avril 2026, portant délégation de signature à Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère, que ce dernier a compétence, selon l'article 2, pour signer « dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Finistère ». Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de Monsieur [B], Secrétaire général de la préfecture, permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). Ce moyen sera rejeté de sorte qu'il convient d'infirmer la décision entreprise. Sur le fond L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, Monsieur [V] [C] [A] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026 à 09h 24, à l'issue de sa période d'incarcération en exécution de peine, et il ressort de la procédure que dès le 31 mars 2026, pendant la période d'incarcération, le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie de passeport à la validité expirée et une précédente reconnaissance consulaire en date du 07 juin 2023. Le 17 avril 2026, le Préfet a informé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l'intéressé et réactivé la demande de délivrance de laissez-passer consulaire. Une demande de réservation de vol a concomitamment été opérée avant d'être annulée faute de délivrance à temps des documents de voyage. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes, relancées le 06 mai 2026. En réponse, le 08 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont exigé la tenue d'une audition consulaire, programmée pour le 22 mai 2026. Une nouvelle demande de réservation d'un vol avec une première disponibilité à compter du 08 juin 2026 a été effectuée le 12 mai 2026. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 30 mars 2026, relancée à deux reprises et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A], étant précisé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, Monsieur [V] [C] [A] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet. Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
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