SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet
En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature.
En l'espèce, la requête du Préfet du Finistère, datée du 16 mai 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère.
Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°29-2026-093 publié le 21 avril 2026, portant délégation de signature à Monsieur [H] [B], Secrétaire général de la préfecture du Finistère, que ce dernier a compétence, selon l'article 2, pour signer « dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Finistère ».
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de Monsieur [B], Secrétaire général de la préfecture, permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Ce moyen sera rejeté de sorte qu'il convient d'infirmer la décision entreprise.
Sur le fond
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] [A] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026 à 09h 24, à l'issue de sa période d'incarcération en exécution de peine, et il ressort de la procédure que dès le 31 mars 2026, pendant la période d'incarcération, le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie de passeport à la validité expirée et une précédente reconnaissance consulaire en date du 07 juin 2023. Le 17 avril 2026, le Préfet a informé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l'intéressé et réactivé la demande de délivrance de laissez-passer consulaire. Une demande de réservation de vol a concomitamment été opérée avant d'être annulée faute de délivrance à temps des documents de voyage. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes, relancées le 06 mai 2026. En réponse, le 08 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont exigé la tenue d'une audition consulaire, programmée pour le 22 mai 2026. Une nouvelle demande de réservation d'un vol avec une première disponibilité à compter du 08 juin 2026 a été effectuée le 12 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 30 mars 2026, relancée à deux reprises et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A], étant précisé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] [A] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [C] [A] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.