SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
L'article R.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2026 a été signé par Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la Préfecture du Finistère.
Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°29-2026-04-20-00002 portant délégation à monsieur [X] [A], Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, régulièrement publié le 21 avril 2026 au recueil des actes administratifs, que ce dernier a compétence, selon l'article 1er, pour signer « en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du Préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public ».
Il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Toutefois, dans le sens de la décision de la cour de Cassation (Civ. 1ère, 7 juillet 2021, n° 20-17.220), il convient de constater que la délégation de signature jointe conférée à Monsieur [A] apparaît trop générale, ne visant pas à tout le moins le contentieux de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou de façon plus précise les arrêtés et décisions portant placement ou maintien en rétention.
Il s'ensuit que la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative étant insuffisamment rapportée en l'espèce, un vice entache la légalité externe de l'acte litigieux, commandant d'ordonner l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V].
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet
En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature.
En l'espèce, la requête du Préfet du Finistère, datée du 17 mai 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la préfecture du Finistère.
Il résulte de l'arrêté préfectoral joint n°29-2026-093 publié le 21 avril 2026, portant délégation de signature à Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la préfecture du Finistère, que ce dernier a compétence, selon l'article 2, pour signer « dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Finistère ».
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de Monsieur [A], Secrétaire général de la préfecture, permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, si c'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure en l'absence de preuve de la compétence suffisante conférée au signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V], c'est à bon droit que la requête entreprise n'a pas été accueillie par le premier juge, en raison du vice démontré affectant la légalité externe de la décision de placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance du premier juge du 18 mai 2026 et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V] et de mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé.
La condamnation du Préfet du Finistère au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
Par ailleurs, le Préfet du Finistère sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mai 2026,
Y ajoutant
Disons que le Préfet du Finistère sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.