SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [W] [T] [Z] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2026, à l'issue de sa garde à vue et l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et s'étant déclaré de nationalité tunisienne, le Préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi dès le 17 mars 2026 les autorités consulaires de Tunisie aux fins de reconnaissance, éventuelle audition et délivrance de laissez-passer consulaire, ayant joint des pièces justificatives. Dès le lendemain, les autorités consulaires tunisiennes ont accusé réception de la demande et indiqué que le processus d'identification était en cours. Une relance des autorités consulaires est intervenue le 09 avril 2026. Le 14 avril 2026, par courrier réceptionné le 20 avril 2026 à la préfecture, les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué que les investigations menées sur le rapprochement des empreintes digitales n'avaient pas été probantes, empêchant de retenir la nationalité tunisienne alléguée. Aussi, faisant état de l'allégation de nationalité syrienne portée par l'intéressé à l'audience du 16 avril 2026 devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités consulaires syriennes le 21 avril 2026, aux fins d'éventuelle reconnaissance, avec une relance opérée le 11 mai 2026. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 17 mars 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] [Z], sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu'il est rapporté que les autorités consulaires de Tunisie ont bien été saisies effectivement initialement avec un processus d'identification engagé, alors que l'intéressé se déclarait de nationalité tunisienne durant sa garde à vue et pendant la première phase de sa rétention, et sans qu'il ne puisse être fait non plus grief au Préfet d'un quelconque retard dans la saisine postérieure des autorités syriennes, le lendemain de la connaissance de la réponse négative des autorités consulaires tunisiennes, et ce, suite à la revendication par l'intéressé à l'audience devant le magistrat chargé des rétentions administratives d'une nouvelle identité et d'une nationalité syrienne, sans production d'aucun document d'identité ou d'état-civil permettant d'attester de ses allégations, étant rappelé que la responsabilité du temps de rétention induit par la nécessité de procéder à des investigations approfondies n'incombe qu'à Monsieur [Z], qui ne transmet aucun document d'identité ou de voyage susceptible de hâter le processus de reconnaissance et de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Au surplus, il est rappelé que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement. Par ailleurs, Monsieur [Z] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, alors que le conseil de Monsieur [Z] s'en rapporte à l'audience concernant ce moyen, si les autorités consulaires syriennes saisies le 21 avril 2026 n'ont pas encore répondu à la demande d'identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.