SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence de pièce alléguée relative aux circonstance de l'interpellation de Monsieur [Q] [Y], à savoir la prétendue convocation de la Préfecture, n'a pas d'incidence, dès lors que son existence est contestable au vu des déclarations de l'intéressé et de l'impossibilité pour les parties de produire à l'audience cette convocation alléguée, et qu'il ressort clairement des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L741-6 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée », que Monsieur [Q] [Y] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026 à 17h 15 à la fin de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, à la suite d'une interpellation régulière comme il le sera établi ultérieurement grâce aux pièces de la procédure effectivement fournies.
Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition.
Il s'ensuit que la requête du préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation
Au terme de l''article 5 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Il est constant que l'administration ne peut utiliser d'un stratagème pour procéder à l'interpellation d'un étranger en vue de son placement en rétention. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] s'est rendu le 11 mai 2026 dans les locaux de la Préfecture d'Ille et Vilaine. Lorsque la patrouille de police requise est arrivée sur les lieux, l'agent de police ayant établi le procès-verbal d'interpellation mentionne que l'intéressé, retenu à la préfecture, leur avait présenté une convocation supportant sa photographie, avec son identité. La consultation du fichier FPR a révélé deux fiches actives comprenant une interdiction de circuler sur le territoire et un arrêté de remise, de sorte qu'une interpellation de l'intéressé en flagrance a été décidée de ces chefs.
Or, aucune information n'est donnée sur l'objet de cette convocation ni sur l'autorité dont elle émane. En outre, si l'agent interpellateur évoque une convocation, la dénomination du document est sujette à caution dès lors qu'il est précisé que ce document porterait la photographie de l'intéressé et qu'aucune des parties n'a été en mesure de verser aux différentes audiences cette « convocation ».
En outre, il ressort de l'audition de l'intéressé réalisée lors de sa garde à vue le 11 mai 2026 à 11h 20 que Monsieur [Y] a expressément énoncé s'être rendu le matin même à la Préfecture afin de déposer une demande d'asile en France, sans faire mention de la réponse à une convocation émanant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Ainsi, l'existence d'une telle convocation ne pouvant être établie avec certitude, aucune pièce de la procédure ne vient contredire la présentation spontanée de Monsieur [Q] [Y] à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d'interpellation que c'est suite à une vérification du droit à séjourner réalisée en vertu des dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA infructueuse que Monsieur [Q] [Y] a été interpellé. En effet, après avoir constaté que l'individu ne parlait, ne comprenait pas le français, qu'il n'était pas en mesure de présenter un titre de séjour, et après la consultation du FPR révélant une interdiction de circuler sur le territoire national, l'interpellation a eu lieu en flagrant délit et l'intéressé a été placé en garde à vue.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FPR
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C. Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure, et notamment du procès-verbal d'interpellation, que le 11 mai 2026 une unité de police a été requise afin de se rendre à la Préfecture pour un individu retenu. Au vu des dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, il a été demandé à l'individu de justifier de droit à séjourner sur le territoire national.