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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 19 mai 2026 — n° 26/00288

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée malgré l'irrégularité de la procédure initiale ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets relatifs à la situation de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les garanties de représentation et le risque de fuite. En cas d'irrégularité de la procédure, il appartient à l'autorité administrative de démontrer la nécessité de maintenir la rétention.

Faits clés

  • M. [V] [R] a été placé en rétention administrative pour 96 heures.
  • Il a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • Le magistrat a constaté l'irrégularité de la procédure et a mis fin à la rétention.
  • Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
  • Le Préfet a justifié la prolongation par le risque de fuite et l'absence de documents d'identité valides.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026 à 09 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/199 N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WN67 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2026 à 18 heures 36 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant : M. [V] [R] né le 01 Avril 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, mis fin à la rétention administrative de [V] [R] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [G] [T], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En présence de M. [W] [Q] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [V] [R], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir sollicité le truchement téléphonique de Mme [Y] [E], interprète en géorgien, Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2026 à 15 H 00 l'avocat de [V] [R] et le représentant de la Préfecture en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [R] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 24 juin 2025. Le 12 mai 2026, Monsieur [V] [R] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Monsieur [V] [R] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 16 mai 2026, reçue le 16 mai 2026 à 11h 14 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [R]. Par ordonnance rendue le 17 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [R] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2026 à 18h 36, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, en date du 19 juin 2025, Monsieur [V] [R] a enfreint les obligations de deux mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre les 09 septembre 2025 et 03 février 2026, selon les procès-verbaux de carence des 12 septembre 2025 et 12 février 2026, a été placé en garde à vue le 12 mai 2026 pour des faits de conduite sans permis et circulation sans assurance, n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre dont le délai d'exécution a expiré, déclare être divorcé de Madame [B], elle aussi en situation irrégulière sur le territoire national, avec deux enfants, que la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, de sorte que la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale défendue par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait état d'aucun problème de santé et n'a jamais entrepris de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, qu'il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'a pas remis au préalable son passeport valide et déclare une domiciliation postale à [Localité 2]. Le Préfet ajoute que le susnommé est défavorablement connu pour de multiples infractions routières depuis 2019, sous des identités diverses, a déjà été condamné le 08 mars 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 31 octobre 2024 à une peine d'amende et à une suspension du permis de conduire, et est à nouveau en garde à vue pour des délits routiers, démontrant une attitude de défi à l'égard des règles et de la Loi, n'ayant pas pris la mesure des avertissements judiciaires, avec un risque de réitération particulièrement élevé, démontrant un comportement de menace pour l'ordre public.
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