SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, en date du 19 juin 2025, Monsieur [V] [R] a enfreint les obligations de deux mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre les 09 septembre 2025 et 03 février 2026, selon les procès-verbaux de carence des 12 septembre 2025 et 12 février 2026, a été placé en garde à vue le 12 mai 2026 pour des faits de conduite sans permis et circulation sans assurance, n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre dont le délai d'exécution a expiré, déclare être divorcé de Madame [B], elle aussi en situation irrégulière sur le territoire national, avec deux enfants, que la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, de sorte que la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale défendue par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait état d'aucun problème de santé et n'a jamais entrepris de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, qu'il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'a pas remis au préalable son passeport valide et déclare une domiciliation postale à [Localité 2]. Le Préfet ajoute que le susnommé est défavorablement connu pour de multiples infractions routières depuis 2019, sous des identités diverses, a déjà été condamné le 08 mars 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 31 octobre 2024 à une peine d'amende et à une suspension du permis de conduire, et est à nouveau en garde à vue pour des délits routiers, démontrant une attitude de défi à l'égard des règles et de la Loi, n'ayant pas pris la mesure des avertissements judiciaires, avec un risque de réitération particulièrement élevé, démontrant un comportement de menace pour l'ordre public.