Cour d'appel, référés civils, 19 mai 2026 — n° 26/02222
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ?
Principe retenu
Pour qu'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit acceptée, il est nécessaire de prouver des conséquences manifestement excessives. La production tardive de preuves ne peut être admise si elle méconnaît le principe de la contradiction.
Faits clés
- La SCI Chantepie Promotion a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé.
- Aucune preuve n'a été fournie pour démontrer des conséquences manifestement excessives.
- La demande a été rejetée en raison de l'absence de commencement de preuve.
- La SCI Chantepie Promotion a produit un volume important de pièces, mais aucune ne se rapportait à la condition requise.
- La demande de la SAS Qualiconsult a également été rejetée car elle ne s'appliquait pas à cette procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 19 février 2026, formulée par la SCI Chantepie Promotion ;
Condamnons la SCI Chantepie Promotion aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par la SAS Qualiconsult au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Chantepie Promotion à verser à la SCI Eloge la somme de 1.500 euros, aux sociétés Sofradi et SMABTP la somme globale de 1.000 euros, à la SAS Arkéa Crédit Bail la somme de 1.000 euros et à la SAS Qualiconsult la somme de 500 euros.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre d'un litige opposant les parties citées en préambule de la présente ordonnance et initié par la SCI Chantepie Promotion a notamment :
condamné la société Chantepie Promotion à verser à la SCI Eloge, à titre provisionnel, la somme de 436.700 euros HT, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 13 février 2025, date du rapport d'expertise, et la date de la présente ordonnance, au titre des travaux de reprise des désordres ;
condamné la SCI Chantepie Promotion à verser à la SCI Eloge, à titre provisionnel, la somme de 55.257 euros HT au titre du coût de la mission de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et d'assurance dommages-ouvrages ;
condamné la SCI Chantepie Promotion aux dépens de l'incident.
condamné la SCI Chantepie Promotion à payer à la SCI Eloge la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 17, 19, 23, 24, 27, 30 mars 2026, la société Chantepie Promotion a fait assigner la SCI Eloge, la société Axa France Iard, la société CNA Insurance Company, la société Cobi Engineering Realisations, la société SOFRADI, la société SMABTP, la société MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles, la société Guinde, la société Millenium Insurance Compagny, la société Qualiconsult, la société Arkea Credit Bail devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance du juge de la mise en état.
La société Chantepie Promotion et la compagnie d'assurance MMA Iard ont interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/01581, pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
La société Chantepie Promotion a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/01615, pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la jonction des dossiers a été ordonnée sous le n° RG 26/1581.
Lors de l'audience du 28 avril 2025, la société Chantepie Promotion, développant les termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Rennes, et dont il a été interjeté appel selon déclaration d'appel du 4 mars 2026 ;
réserver les dépens.
La SCI Eloge, développant les termes de ses conclusions du 15 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la SCI Chantepie Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI Chantepie Promotion à verser à la SCI Eloge la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les sociétés Sofradi et Smabtp, également représentées par le même avocat, développant les termes de leurs conclusions du 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
constater que la société Sofradi et la Smabtp s'en rapportent sur le mérite et le bien-fondé de la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la société SCI Chantepie Promotion, les concluantes se réservant néanmoins de contester, dans le cadre de l'appel interjeté, les prétendus motifs sérieux de réformation soutenus par la SCI Chantepie Promotion ;
condamner la SCI Chantepie Promotion à verser à la Smabtp et à la société Sofradi la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure étant orale, les conclusions de la société Axa, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, ne seront pas prises en compte.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au titre de cette condition, la SCI Chantepie Promotion, qui rappelle que le montant total des condamnations s'élève à la somme de 500'258, indique qu'elle est dans l'incapacité de verser cette somme. Elle ne formule aucun développement autre à cet égard au titre des conséquences manifestement excessives et surtout, alors que la SCI Eloge souligne que la SCI Chantepie Promotion « se dispense de produire le moindre élément de sa comptabilité permettant de justifier de sa situation financière et de ses dires », cette dernière ne produit effectivement strictement aucune pièce comptable pour rapporter cette première condition, ce qui a été souligné par la juridiction de céans lors de l'audience. La SCI Chantepie Promotion a indiqué en réponse qu'elle se proposait de produire en délibéré des éléments comptables et il lui a été indiqué que cette production tardive, après l'audience, ne saurait être admise en ce qu'elle méconnaîtrait le principe de la contradiction et parce qu'il appartient à la société en demande de produire spontanément les éléments de preuve susceptibles de fonder sa demande.
Dès lors, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives n'est aucunement rapportée, la SCI Chantepie Promotion ne produisant pas le moindre commencement de preuve à cet égard, en dépit du volume extrêmement important de pièces qui a été produit dans le cadre de la présente instance en référé mais dont aucune ne se rapporte à cette condition première.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut en conséquence qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
La demande formée par l'avocat de la société Qualiconsult au titre de l'article 699 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée, compte tenu de ce que cette disposition n'est applicable que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure.
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