MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 2 décembre 2025. L'avis de fixation date du 18 février 2026. Les premières conclusions d'appel de la société [K] [T] ont été déposées le 17 avril suivant, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 30 mars, l'a été en temps utile. La demande de radiation est recevable.
Contrairement à ce que soutient la société [L], le premier président est bien compétent pour statuer sur la demande de radiation car cette compétence lui est dévolue par l'article 524 précité, l'article 906-3 invoqué par la société [K] [T] n'évoquant aucunement la radiation. Aussi convient-il de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [K] [T].
Réciproquement, il convient de rejeter la demande formée par la société [L] tendant à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de toutes les conclusions de la société [K] [T] mentionnant un siège social fictif : en effet, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une fin de non-recevoir concernant l'appel dont est saisie la formation collégiale de la cour.
Il doit être rappelé que l'enjeu du litige porte sur le règlement de la somme de 5.000 euros à laquelle la société [K] [T] a été condamnée par le jugement faisant l'objet de l'appel dont la radiation est demandée.
La société [K] [T] expose que cette condamnation est partiellement exécutée dès lors que la société [L] avait elle-même été condamnée par un précédent jugement, prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 12 novembre 2024 (qui est ainsi la même juridiction que celle ayant rendu le jugement dont appel), au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dont il est constant qu'elle n'a elle-même pas été réglée.
Pour s'opposer à ce moyen, la société [L] expose que « la production de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juin 2023 met un terme à cette tentative de diminuer la dette de l'appelante : cet arrêt mentionne expressément que la créance de l'appelante est éteinte. » Cependant, cet arrêt statue sur l'appel formé contre une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 octobre 2022 et non pas sur l'appel du jugement précité, rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes. En outre, le dispositif de cet arrêt indique que la créance de 2.200 euros détenue par la société [K] [T] à l'encontre de la société Actah, aux droits de laquelle vient la société [L], est éteinte par compensation avec des créances résultant de décisions autres que celle du 12 novembre 2024. Ainsi, ce moyen tiré de ce que la somme à laquelle la société [L] a été condamnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 12 novembre 2024 n'aurait pas lieu d'être payée est mal fondé.
Au titre d'un second moyen, la société [L] considère qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de procéder à des compensations avec des créances de l'appelante. Cependant, ce moyen est invoqué sans qu'il soit nullement cité un quelconque texte ou même une quelconque jurisprudence qui vienne l'appuyer et, à supposer même que la juridiction du premier président n'aurait pas le pouvoir d'effectuer une telle compensation, la radiation est en tout état de cause facultative et peut être rejetée pour d'autres motifs que celui tenant à la compensation : en l'espèce, il n'y a effectivement pas lieu d'ordonner cette radiation pour le défaut de paiement d'une somme due au titre de l'article 700 alors que le demandeur à la radiation se dispense lui-même de régler une autre somme qu'il doit à ce même titre.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation formée par la société [L].
Compte tenu de ce qu'il est fait droit à la demande principale formée reconventionnellement par la société [K] [T], tendant à ce que soit rejetée la demande de radiation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de celle-ci tendant à l'autoriser à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée.