Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 26/01299
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une omission matérielle dans un arrêt de cour d'appel ?
Principe retenu
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Cette rectification doit être effectuée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Faits clés
- Omission d'une condamnation à verser 6.000 euros dans le dispositif d'un arrêt
- La cour d'appel a rendu un arrêt le 16 septembre 2025
- Mme [Q] [Z] épouse [D] a demandé la rectification de cet arrêt
- La cour a constaté une omission matérielle dans le dispositif
- La rectification a été ordonnée le 19 mai 2026
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
article 463 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en rectification de l'arrêt rendu le 16 septembre 2025
****
APPELANTE
Madame [Q] [Z] épouse [D]
née le 24 septembre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX- GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [R] [Y] venant aux droits de son père [V] [Y] décédé le 27.12.2011
né le 25 juin 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [P] veuve [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
SAS PROMOCEAN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 382.671.014, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
SARL PROMOBAT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 447.675.786, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous quatre représentés par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [J] [H]
né le 27 avril 1945 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [U] [T] épouse [H]
née le 21 octobre 1943 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité au siège et es qualité d'assureur de la SARL PIERRE LITTORAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
SARL PIERRE LITTORAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Toutes deux représentées par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Franck BONNEAU, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL APROGIM
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Vu l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la 1ère chambre civile section B de la cour d'appel de Rennes,
Vu la requête en omission de statuer du 19 février 2026 présentée par Mme [Q] [Z] épouse [D] par laquelle la cour n'a pas reporté au dispositif de son arrêt la condamnation de la Sarl Promobat à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive,
Vu les observations des parties sollicitées le 6 mai 2026,
Vu l'absence d'observations dans le délai imparti,
Motivations de la décision
SUR CE,
Conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, au paragraphe 202 de la motivation, il est mentionné que 'La sarl Promobat sera condamnée à payer à Mme [Q] [D] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.'
Ce chef de condamnation n'a pas été reporté au dispositif de l'arrêt.
Il s'agit d'une omission matérielle qui sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 255 rendu le 16 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :
Dit que dans le dispositf de l'arrêt, il est ajouté :
'Condamne la sarl Promobat à verser à Mme [Q] [Z] épouse [D] somme totale de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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