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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 19 mai 2026 — n° 25/04422

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif dans le cadre d'une cession de titres ?

Principe retenu

La garantie d'actif et de passif ne couvre que les préjudices qui sont expressément mentionnés dans le contrat. Les éléments non comptabilisés dans le bilan de référence et les frais inférieurs au seuil de déclenchement de la garantie ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Faits clés

  • Cession de titres de sociétés par la société [Z] [E] à la société 2L Services.
  • Prix de cession fixé à 2.200.000 euros avec un complément de prix dépendant des résultats nets.
  • Protocole de cession incluant une garantie d'actif et de passif.
  • Factures et provisions contestées par la société 2L Services.
  • Montant des préjudices allégués inférieur au seuil de déclenchement de la garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société 2L Services à payer à la société [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société 2L Services aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : La société [Z] [E] détenait la totalité des titres des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion. La société [Z] [E] était détenue par M. [H] et Mme [B], son épouse. Par protocole du 19 décembre 2019, la société [Z] [E] s'est engagée à céder les titres des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion à M. [S] et Mme [U] ou à toute personne qu'ils se substitueraient. Le prix de cession définitif, concernant le bloc des titres des trois sociétés [Z], était fixé à la somme de 2.200.000 euros, payable à date de la réalisation sur la base des comptes sociaux relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et de la situation au 30 septembre 2019. Un complément de prix « earn out », dépendant des résultats nets cumulés de l'exercice à clôturer au 31 décembre 2020, était payable le cas échéant au 30 juin 2021. Le protocole prévoyait une garantie d'actif et de passif faisant référence à un « Bilan de cession » et comportant des modalités procédurales de mise en 'uvre. Le 17 mars 2020, l'acte de cession a été signé entre la société [Z] [E] et la société 2L Services que M. [R] et Mme [U] se sont substitués. L'acte de cession a réitèré les termes du protocole de cession après levée des conditions suspensives et a fait référence au déficit global cumulé des trois sociétés qui ressort des « projets de bilan » à fin 2019 établis par l'expert-comptable du cédant de 80.818,00 euros (retraité à 54.121,00 euros après règlement d'une créance douteuse début 2020). Le calcul du complément de prix a fait référence à l'arrêté du bilan au 31 décembre 2020. Les stipulations de la garantie d'actif et de passif ont repris celles du protocole, la référence étant cependant désormais le « Bilan de référence » au 31 décembre 2019 et non plus le « Bilan de cession ». Le 14 mars 2022, la société 2L Services a informé la société [Z] [E] de sa mise en jeu des garanties d'actif et de passif au titre des trois sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion, et l'a mise en demeure de lui régler la somme globale de 246.131,00 euros. Par lettre du13 avril 2022, la société [Z] [E] a réfuté ces demandes poste par poste en les considérant toutes comme « hors champ de la garantie ». Estimant avoir été victime d'un dol, et subsidiairement invoquant la garantie d'actif et de passif, La société 2L Services a assigné la société [Z] [E] en paiement. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Vannes a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] et Mme [H], - Débouté la société [Z] [E] de sa demande de communication des audits et de la communication des comptes annuels des sociétés [Z] [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion, pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société 2L Services de sa demande de paiement par la société [Z] [E] de la somme de 1.080.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n'avoir pas pu contracter à de meilleures conditions, pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société 2L Services de sa demande de paiement par la société [Z] [E] de la somme de 286.553,00 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société [Z] [E] et M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour les causes sus-énoncées, - Condamné la société 2L Services à payer à la société [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée également aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Arrêté et liquide les dépens à recouvrer par le greffe. La société 2L Services a interjeté appel le 29 juillet 2025. Les dernières conclusions de la société 2L Services sont en date du 26 février 2026. Les dernières conclusions de M. [H], Mme [H] et la société [Z] [E] sont en date du 3 mars 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Devant la cour, la société 2L Services ne développe pas de moyens à l'appui de sa contestation de la recevabilité de l'intervention de M. et Mme [H]. En tout état de cause, M. et Mme [H] ont demandé en première instance la condamnation de la société 2L Services à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice qu'il auraient subi du fait de la mise en cause de leur attitude, alléguée comme dolosive, au cours des négociations ayant précédé la cession. Se prévalant alors d'un préjudice personnel, leur intervention était recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le dol : La société 2L Services fait valoir qu'elle aurait été victime d'un dol, la société [Z] [E] lui ayant transmis des informations inexactes et dissimulé la rupture de certains contrats avec d'importants clients. Elle demande en conséquence le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions. Sur la présentation de la situation des sociétés cibles : La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] lui aurait présenté la situation des sociétés vendues de façon trompeuse en ne lui fournissant pas d'informations sur une éventuelle dégradation de l'activité et du résultat de ces sociétés pendant la période intercalaire allant du 19 décembre 2019 au 17 mars 2020. Par courriel du 29 novembre 2019, la société [Z] [E] a informé l'acquéreur que les résultats cumulés au 30 septembre 2019 se traduisaient par une perte avant impôts de 123.668 euros et que la prévision pour le 31 décembre 2019 était d'un bénéfice avant impôts de 88.925 euros. L'acte de cession du 17 mars 2020 mentionne que l'exercice clos au 31 décembre 2019 sera déficitaire pour près de 80.000 euros après retraitement d'une créance douteuse de 54.000 euros payée après le 31 décembre 2019. Ce sont ces chiffres qui ont été retenus lors de l'élaboration définitive des comptes de cet exercice. La société 2L Services a donc reçu une information exacte sur le résultat de l'exercice 2019. Les griefs formulés par la société 2L Services ont trait à la non conformité des résultats constatés à la fin de l'exercice 2020 avec ceux qui auraient été annoncés par la société [Z] [E]. La société 2L Services se prévaut ainsi du caractère trompeur du prévisionnel pour 2020 figurant en pièce n°11 de sa production. Ce prévisionnel mentionne notamment un 'potentiel développement au doigt mouillé'. Au vu même des termes employés dans ce prévisionnel, la société 2L Services n'a pas pu penser que ce provisionnel permettait, à fin 2019, d'envisager une modification notable et fiable de la situation de l'exercice 2020. Il ne peut qu'être constaté que les perspectives présentées par la société [Z] [E] lors de l'acquisition n'étaient que des prévisionnels. L'année 2020 a été marqué par une période de pandémie qui a eu un impact important sur la situation économique, impact qui ne pouvait pas être pris en compte, ni envisagé, en fin d'année 2019. Il résulte des comptes des sociétés 2L Services, Fedeli [O], [Z] Distribution et [Z] Diffusion que le résultat net cumulé de l'exercice 2020 a été de 140.161 euros. La société [Z] Golf fait à juste titre remarquer que ces comptes mentionnent un compte « honoraires divers » qui ne figurait pas aux exercices précédents. Ces comptes font mention pour l'année 2020 d'un montant total de 195.553 euros. La société 2L Services ne précise pas à quoi correspondent ces nouveaux comptes. Il ne peut utilement être reproché à la société [Z] [E] de ne pas avoir anticipé des dépenses qui n'existaient pas avant la cession. L'acte de cession prévoyait le versement d'un complément de prix sous la condition de la réalisation d'un objectif déterminé de résultat net. Cet objectif de résultat net n'a pas pu être interprété par la société 2L Services comme autrement que comme un objectif dont la réalisation était certaine. Cette condition de réalisation d'un certain résultat montre en fait qu'il ne s'agissait que d'une perspective. Le fait que le résultat net en question n'ait pas été atteint ne permet pas de caractériser une présentation dolosive des perspectives des sociétés vendues. Ainsi, à supposer que la société [Z] ait pu transmettre un prévisionnel pour l'année 2020 faisant espérer un résultat positif de plus de 300.000 euros, il n'est pas établi que ce prévisionnel était mensonger. Sur la fin de certains contrats : La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] aurait dissimulé le fait que le contrat signé avec le journal Le Télégramme n'avait été conclu que pour une durée déterminée et renouvelable de 5 mois et qu'il avait été résilié le 27 février 2020 à effet au 31 mai 2020. Par courriel du 24 octobre 2019, la société [Z] Diffusion a informé l'acquéreur de négociations en cours avec la société Le Télégramme quant à la signature d'un contrat. Par courriel du 29 novembre 2019, la société [Z] [O] a informé l'acquéreur de la décision du Télégramme de lui confier la livraison de ses quotidiens à partir du 2 janvier 2020 sur le réseau A comme sur le réseau B. Un contrat a été signé le 10 décembre 2019 entre la société [Z] Diffusion et la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, représentée par M. [A], concernant le transport de journaux. Ce contrat a prévu une prise d'effet du 2 janvier 2020 au 31 mai 2020. Il n'est pas justifié que ce contrat ait été communiqué à la société 2L Services avant le protocole du 19 décembre 2019. La seule information de l'acquéreur dont il est justifié restait imprécise. La société 2L Services ne peut utilement faire valoir que le contenu de ce contrat était déterminant pour elle. Ce contrat à effet au 2 janvier 2010 n'a pas eu d'incidence sur les comptes clos au 31 décembre 2019 qui eux mêmes ont servi de base à la fixation du prix. Il n'a pu, tout au plus, être pris en compte qu'au titre des possibilités de perspectives d'évolution de la situation des sociétés cédées. La société 2L Services produit une copie d'une lettre, non signée quoique mentionnant le nom de M. [A], datée du 27 février 2020, ne portant pas de référence d'expéditeur. Cette lettre est indiquée comme ayant été envoyée en recommandé avec AR à destination de la société [Z] Diffusion. Par cette lettre, l'expéditeur informe le destinataire qu'il est mis fin au 31 mai 2020 au contrat signé le 19 décembre 2019. Comme le fait remarquer la société [Z] [E], il n'est pas justifié de la date de réception de cette lettre. Il apparaît en outre pour le moins inhabituel qu'une telle lettre ne soit pas signée et ne comporte aucune référence quant à l'identité précise de son expéditeur. Il n'est pas justifié qu'avant la date de cession du 17 mars 2020, la société [Z] [E] a été informée que le contrat avec la société Le Télégramme ne serait pas renouvelé. Aucune réticence dolosive n'est établie sur ce point. La société 2L Services fait valoir que la société [Z] [E] aurait dissimulé le fait que le 6 mars 2020, la société Colis Privé avait résilié le contrat de sous-traitance la liant à la société [Z] [O] avec effet au 6 juin 2020. Le 11 mars 2019, la société [Z] [O] a conclu un contrat de sous-traitance de livraison de colis avec la société Colis Privé qui elle même était chargée de la livraison des colis de la société Amazon. Par courriel en date du 19 juin 2020, la société Amazon a pris contact avec la société [Z] [O] pour lui confier la distribution de ses colis sur [Localité 1] et sa région. Un nouveau contrat a été signé par la société [Z] [O] pour la distribution des colis Amazon en octobre 2020. Il apparaît ainsi que la société Amazon a réorganisé les modalités de distribution de ses colis et que la société [Z] [O], au lieu de n'être qu'un sous-traitant d'un prestataire de la société Amazon, est devenue directement prestataire de cette société. Il résulte d'ailleurs de l'attestation de M.
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