MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l'exception d'incompétence et la loi applicable au règlement de la succession de [V] [M]
18. L'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répréssive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.'
19. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
20. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
21. La résidence habituelle du défunt relève de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l'examen des juges du fond (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.383)
22. En l'espèce, la cour ne peut que déplorer que les parties n'aient produit devant la cour aucun élément de preuve nouveau, propre à faire la démonstration de la résidence habituelle de la défunte, tel que son lieu d'inhumation, des justificatifs d'adhésion à une association, des attestations d'amis, des factures de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité à [Localité 1] (pour évaluer le taux d'occupation annuel de l'appartement) ou encore ses relevés de comptes bancaires (afin d'évaluer sur une année, la répartition de son temps entre l'Italie et la France).
23. Les actes établis dans le cadre de la succession, auxquels les parties attachent beaucoup d'importance, sont en effet peu probants dès lors qu'ils ne font que retranscrire les déclarations des parties en fonction de leurs intérêts, sans nécessairement correspondre à la réalité.
24. Pour preuve, des notaires ont été saisis aussi bien en France qu'en Italie et une déclaration de succession a été dressée dans chacun de ces Etats. La déclaration de succession italienne mentionne que la défunte résidait en Italie, conformément aux déclarations de M. [A] [M] qui avait tout intérêt à faire cette déclaration pour pouvoir bénéficier d'un allégement fiscal. Le contraire a été déclaré dans la déclaration de succession française, dont il est rappelé qu'elle n'a qu'une vocation fiscale.
25. De même, dans l'acte de notoriété reçu le 4 juillet 2022 par Me [B], M. [A] [M] a déclaré résider au [Adresse 5] à [Localité 1] alors qu'il ressort des pièces produites que celui-ci réside en réalité en Italie. Preuve que les énonciations de cet acte ne sont que déclaratives et qu'il ne peut en être tiré aucune preuve de la résidence habituelle de la défunte.
26. Plus généralement, il ne saurait être tiré que peu d'enseignement des documents officiels et/ou administratifs produits, dès lors qu'il est évident que pour des raisons de commodité administrative et de simplification de leurs démarches quotidiennes, il était de l'intérêt des époux [M] de se déclarer résidents français pour les actes et diligences à accomplir en France et inversement résidents italiens pour ceux devant être effectués en Italie.
27. Ainsi, le fait que la défunte ait sollicité une carte d'identité française en 2016, mentionnant son adresse à [Localité 1], révèle un souci de cohérence administrative mais ne dit rien de la dernière résidence habituelle de la défunte, étant observé que la carte d'identité a été délivrée le 14 octobre 2016, soit 5 ans avant le décès.
28. De même, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour ne voit pas en quoi le fait de se faire radier du registre des français établis hors de France et de la liste électorale consulaire auprès de l'ambassade de France en Italie pour s'inscrire sur les listes électorales à [Localité 1] constituerait un élément de preuve de la volonté de [V] [M] de résider à titre principal en France à compter de 2013.
29. Le certificat de radiation du registre des français établis hors de France et de la liste électorale consulaire mentionne que 'Mme [V] [H] épouse [M] (...) Précédemment résidente en Italie et qui a été régulièrement inscrite auprès de ce poste consulaire de 1997 au 24 octobre 2013 a été radiée (...) à sa demande le 24 octobre 2013".
30. Ce document suggère que [V] [M] aurait cessé de résider en Italie à compter du 24 octobre 2013.
31. En réalité, les démarches effectuées par [V] [M] sont concomitantes à l'acquisition par les époux de l'appartement situé à [Localité 1], selon acte authentique du 27 septembre 2013, de sorte qu'à compter de cette date, la défunte disposait d'un pied à terre où elle se rendait régulièrement, ce qui lui permettait de se déclarer résidente en France et d'y voter en s'inscrivant directement sur les listes électorales de [Localité 1]. La cour ignore au demeurant si la défunte a véritablement voté en France aux scrutins qui se sont déroulés en France entre 2013 et 2017.
32. Le fait de jouer en opportunité sur les deux domiciliations s'illustre également au travers de la souscription d'un prêt hypothécaire contracté en Italie le 27 juin 2019, à l'occasion de laquelle ils ont déclaré l'appartement de [Localité 4] en tant que résidence principale, ce qui était semble-t-il une condition d'octroi de ce financement.
33. Par ailleurs, les parties s'accordent pour dire que la résidence fiscale n'est pas un élément déterminant de la résidence habituelle dès lors que les époux [M] s'étaient déclarés résidents fiscaux dans les deux pays. Il est observé qu'ils payaient des impôts sur le revenu en France, où ils ont réalisé la majeure partie de leur vie professionnelle (jusqu'en 1990) et où ils percevaient des retraites.
34. Enfin, pour les soins médicaux et les remboursements de l'assurance maladie effectués en France, [V] [M] se déclarait logiquement résidente en France (quoique certaines pièces sont tronquées et l'adresse de la patiente n'apparaît pas). Il ne ressort d'aucune pièce qu'elle déclarait toujours l'adresse française lorsqu'elle consultait en Italie (les documents produits ne mentionnent aucune adresse).
35. Cela étant, reprenant la méthodologie énoncée aux considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qui hiérarchise les critères devant être pris en compte pour la détermination de la résidence habituelle, la cour retient les éléments d'appréciation suivants :
S'agissant de la présence durable et régulière de la personne dans l'Etat concerné
36. Il n'est pas contesté qu'au moment de son décès, [V] [M] résidait à [Localité 4] en Italie et non à [Localité 1].
37. Au surplus, son frère, sa belle-soeur ainsi que sa soeur, dont aucun élément ne permet de considérer qu'ils n'étaient pas proches de leur soeur [V] (les échanges de courriels versés aux débats démontrent le contraire) et qui n'ont aucun intérêt avéré à mentir, attestent que '[V] [M] et son époux, [A] [M] sont partis vivre en Italie à partir de juillet 1990 et ne sont revenus en France qu'épisodiquement pour les fêtes de famille ou des contrôles médicaux'. Il ressort de ces témoignages, qui ne sont contredits par aucun autre, que la résidence habituelle des époux était donc fixée en Italie depuis 1990.
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