Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02473
Synthèse de la décision
Question juridique
La société LM-AN Ouest peut-elle être condamnée à rembourser le prix d'achat d'un véhicule en raison de défauts non réparés sous garantie ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du bien vendu. En cas de défauts avérés, l'acheteur peut demander la résolution du contrat et le remboursement du prix d'achat.
Faits clés
- M. [K] [I] a acheté un véhicule d'occasion auprès de la société LM-AN Ouest.
- Le véhicule présentait plusieurs défauts, dont un catalyseur bouché et une fuite d'huile.
- La société LM-AN Ouest a refusé de prendre en charge les réparations sous garantie.
- Un jugement du tribunal de proximité a prononcé la résolution du contrat de vente.
- La société LM-AN Ouest a été condamnée à rembourser le prix d'achat du véhicule.
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 15 avril 2022 et facture du 23 avril 2022, M. [K] [I] a, moyennant le prix de 4 759 euros TTC (coût du certificat d'immatriculation compris), acquis auprès de la société LM-AN Ouest un véhicule d'occasion Renault, type Modus, immatriculé BW388YA mis en circulation le 30 mai 2005 avec un kilométrage garanti de 89 450 km, le véhicule bénéficiant d'une garantie de trois mois.
Par courrier du 28 octobre 2022, Mme [I] a dénoncé plusieurs défauts sur le véhicule : catalyseur bouché, fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesses, perte de puissance au point de rendre le véhicule 'non utilisable'. Elle ajoute que d'autres défauts signalés n'ont pas été réparés ou pris en charge.
Par courrier électronique du 4 novembre 2022, la société LM-AN Ouest a refusé toute prise en charge au titre de la garantie, considérant que celle-ci avait pris fin en juillet. Le garage a proposé d'effectuer un devis pour les travaux avec possibilité d'une remise commerciale.
Mme [I] a maintenu sa demande de réparation des travaux, la société LM-AN Ouest a répondu que les défauts n'étaient pas présents au moment de la vente et que sa garantie se limitait à trois mois.
Monsieur et Mme [I] ont saisi le conciliateur de justice qui a établi un bulletin de non- conciliation le 12 avril 2023.
Puis, par requête du 26 avril 2023, M. [I] a saisi le tribunal de proximité de Dinan aux fins 'd'annulation' de la vente en chiffrant sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros, sans plus de détail quant à la ventilation des sommes réclamées, le prix de vente n'étant pas même mentionné.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de proximité de Dinan a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2022 entre la société LM-AN Ouest et M. [K] [I] portant sur le véhicule d'occasion Renault Modus immatriculé BW388YA,
- condamné en conséquence la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [I] la somme de 4 759,76 euros à titre de remboursement du prix d'achat du véhicule ci-dessus, outre 240,24 euros, à titre de restitution du prix du catalyseur,
- dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après remboursement des sommes précitées,
- condamné la société LM-AN Ouest aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société LM-AN Ouest a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision attaquée, et condamné la société LM-AN Ouest aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société LM-AN Ouest demande à la cour de :
Vu l'article 75 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 217 et suivants du code de la consommation,
- recevoir la société LM-AN Ouest en son appel et le déclarant fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2022 entre la société LM-AN Ouest et M. [K] [I] portant sur le véhicule d'occasion Renault Modus immatriculé BW388YA,
condamné en conséquence la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [I] la somme de 4 759,76 euros à titre de remboursement du prix d'achat du véhicule ci-dessus, outre 240,24 euros, à titre de restitution du prix du catalyseur,
dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après remboursement des sommes précitées,
condamné la société LM-AN Ouest aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
- juger non fondé M. [I] en sa demande de résolution de la vente,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En toute hypothèse :
- juger non fondé M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Au soutien de son appel, la société LM-AN Ouest fait valoir que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve car elle se serait trouvée dans l'obligation de prouver l'absence de défaut et qu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir sollicité une expertise. Elle ajoute que l'acquéreur n'aurait pas apporté la preuve d'un défaut de conformité, la facture de réparation étant postérieure au délai d'épreuve de douze mois après la livraison, alors que le diagnostic électronique du 20 juin 2022 et le procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022 n'auraient pas de valeur, car non effectués contradictoirement par un expert.
M. [I] fonde son action sur les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Il est constant à cet égard que la société LM-AN Ouest est un vendeur professionnel et que M. [I] a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s'appliquer.
Or, en application de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L'article L. 217-4 précise que pour être conforme an contrat, le bien doit notamment correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, 1'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
En vertu de l'article L. 217-5, il doit également être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
Il résulte ensuite de l'article L. 217-7 du même code que, pour les biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l'article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L'article L. 217-10 du même code impose au professionnel de procéder à la mise en conformité dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur.
L'article L. 217-14 du code de la consommation dispose que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Pour s'opposer à la résolution de la vente, la société LM-AN Ouest se borne à soutenir que la présomption édictée par l'article L. 217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même, et que, dans ces conditions, le premier juge aurait inversé la charge de la preuve en considérant que le défaut de conformité litigieux tenant au catalyseur ayant été dénoncé six mois et cinq jours après la livraison, il doit être considéré comme présumer exister au moment de la vente.
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, pour établir l'existence d'un défaut de conformité tenant en particulier à un défaut du catalyseur, M.[I] ne s'est pas contenté de produire la facture de réparation établie le 30 mai 2023 par la société [Adresse 3], soit plus de 12 mois après la livraison, mais également un procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022 mentionnant au titre des défaillances majeures un 'dysfonctionnement important' sur le plan des 'émissions gazeuses', complété par un diagnostic électronique du 20 juin 2022 mentionnant les deux défauts suivants 'P300 Identification ratés de combustion. Défaut important pour l'échap' et 'P303 ratés de combustion cylindre 3. Ratés pouvant endommager le cat.'
Ces éléments de preuve concordants émanant de professionnels agréés ont été établis moins de douze mois après la délivrance du véhicule à M. [I], de sorte que ces défauts sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien en application de l'article L. 217-7 précité, aucune disposition n'imposant que ces défauts soient relevés par une expertise contradictoire, comme le soutient à tort l'appelante.
Or, la société LM-AN Ouest ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre cette présomption, et contrairement à ce que soutient celle-ci, ces défauts constituent bien des défauts de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation en ce que le bien pour être conforme doit également être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est légitime pour le consommateur d'attendre d'un véhicule, même acquis d'occasion, qu'il dispose d'un système d'échappement des gaz de combustion fonctionnel, et que le défaut nécessite donc le remplacement du catalyseur qui est défaillant.
En l'occurrence, la société LM-AN Ouest ne justifie pas avoir procédé à la réparation ou à la mise en conformité du bien, dans le délai de 30 jours de la réclamation, comme prévu à l'article L. 217-10 précité.
Ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, le fait d'avoir proposé à Mme [I] le 4 novembre 2022 d'établir un devis de réparation et, éventuellement d'appliquer une remise commerciale sur le coût des travaux, ne constituait pas une réponse conforme aux exigences des dispositions précitées en ce qu'elle ne constituait pas une proposition claire de réparation, sans aucun frais pour l'acheteur comme l'impose l'article L. 217-11. Il en est de même de la proposition faite le 8 novembre 2022 d'établir un devis à moindre coût, ce qui induit de laisser un coût minimum à la charge du consommateur.
Du reste, pas davantage en première instance que devant la cour, la société LM-AN Ouest ne soutient que le véhicule n'était pas réparable ni matériellement ni économiquement, de sorte qu'elle ne pouvait valablement refuser de procéder à la réparation sans frais pour l'acheteur.
La société LM-AN Ouest ne soutient pas non plus que le défaut de conformité était mineur pour s'opposer à la demande de résolution de l'acquéreur.
Dès lors qu'il est établi l'existence d'une non-conformité portant sur le pot catalyseur nécessitant son remplacement, et l'absence de réparation de cette non-conformité par le vendeur dans le délai légal de 30 jours, c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente du 15 avril 2022 et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l'article L. 217-16 du code de la consommation.
Sur les frais exposés par M. [I]
L'article L.
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