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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/00795

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [M] peuvent-ils obtenir l'annulation de leur contrat de prêt en raison de la prescription de leur action ?

Principe retenu

La prescription de l'action en annulation d'un contrat de prêt est régie par l'article 2224 du code civil. Les demandes d'annulation peuvent être déclarées non recevables si elles sont soumises après l'expiration du délai de prescription.

Faits clés

  • Les époux [M] ont contracté un prêt de 24 990 euros pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques.
  • Ils ont prétendu avoir été victimes de pratiques dolosives lors du démarchage à domicile.
  • Ils ont assigné les sociétés Tucoénergie et Domofinance en annulation du contrat de vente et de prêt.
  • La société Domofinance a soulevé la prescription de l'action des époux [M].
  • Le premier juge a déclaré les demandes des époux [M] non recevables pour cause de prescription.

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, M. [E] [M] a, selon bon de commande n°103252 du 19 décembre 2012, commandé à la société Tucoénergie, la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 990 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [E] [M] et Mme [W] [M] (les époux [M]) un prêt de 24 990 euros au taux de 4,93 % l'an, remboursable en une mensualité de 361,80 euros et 119 mensualités de 292,87 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois. Les fonds ont été versés à la société Tucoénergie au vu d'une fiche de réception des travaux du 4 février 2013, et le prêt a été remboursé à son terme. Prétendant que le bon de commande était irrégulier et avoir été victimes de pratiques dolosives de la part du démarcheur concernant la rentabilité de l'installation, les époux [M] ont, par actes des 6 et 11 janvier 2023, fait assigner la société Tucoénergie et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, en annulation des contrat de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts. La banque soulevait à titre principal la prescription de l'action des époux [M] sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Par jugement du 9 janvier 2024, le premier juge a : - déclaré l'ensemble des demandes formulées par M. [E] [M] et Mme [W] [M] non recevables pour cause de prescription, - déclaré de même et au surplus les demandes formulées par M. [E] [M] et Mme [W] [M] à l'encontre de la 'BNPPPF' non recevables, - rejeté la demande formulée par M. [E] [M] et Mme [W] [M] au titre des frais irrépétibles, - condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société Tucoernergie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] aux entiers dépens, - maintenu le caractère exécutoire par provision de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens. Par déclaration du 8 février 2024, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de mise en état du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Tucoénergie de sa demande tendant à voir déclarer l'appel des époux [M] irrecevable. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mai 2024, les époux [M] demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [M] en leur appel, y faire droit, - infirmer le jugement prononcé le '6 janvier 2024' par le tribunal judiciaire de Rennes. Statuant à nouveau, - juger recevables M. et Mme [M] en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formé à l'encontre de la société Tucoénergie et de la société Domofinance, - les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Domofinance. A titre principal, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M] en raison des irrégularités affectant le bon de commande, Subsidiairement, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M] sur le fondement du dol, En conséquence, - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M]. En tout état de cause, - constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance, - condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Devant la cour, les époux [M] agissent en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société Tucoénergie de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération, et, d'autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation. Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Domofinance de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble, et pour préjudice moral. La société Domofinance soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur première facture de production d'électricité, et en tout état de cause, même en prenant en compte uniquement les factures de revente produites, à la date du 20 août 2017, la plus ancienne de ces factures. Et, s'agissant de l'action exercée à son encontre, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance du prêt. Enfin, la société Tucoénergie soutient également que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour du premier relevé de production au termes de la première année de fonctionnement, soit le 20 août 2014. Sur la prescription de l'action en nullité à l'encontre du fournisseur Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au soutien de leur appel, les époux [M] se bornent à produire trois factures émises par EDF en date des 20 août 2017, 20 août 2018 et 20 août 2019. Or, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, les époux [M] ont pu se convaincre de l'insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, soit au regard de la date de délivrance du matériel litigieux, dès le 21 août 2014. En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la société Domofinance, même en prenant en compte uniquement les factures de revente produites par les appelants, les époux [M] pouvaient se convaincre de l'absence de rentabilité et de la nécessité d'engager leur action sur ce fondement à la date du 20 août 2017, date de la plus ancienne des factures produites. Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l'insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite. D'autre part, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts. Or, l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l'installation, notamment l'absence de marque, dimensions et poids des panneaux, ou encore l'absence de prix unitaire des biens commandés, l'absence de mention sur le raccordement au réseau, ou, encore, le défaut de précision des modalités de financement, au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l'acte. D'autre part, l'absence de calendrier détaillé des travaux d'exécution et l'absence de date de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 19 décembre 2012, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion. Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 19 décembre 2012 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 6 et 11 janvier 2023, est irrecevable comme prescrite. Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [M] exercée à l'encontre de la société Tucoénergie. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du banquier L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que, s'agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [M] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d'une durée de différé d'amortissement de 6 mois, le 5 septembre 2013, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Domofinance, de sorte que cette action était prescrite au moment des assignations des 6 et 11 janvier 2023. De même, il était visible dès la signature de la fiche de réception des travaux par les époux [M] le 4 février 2013, et en tout cas en septembre 2013, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l'installation n'était pas entièrement achevée, de sorte qu'ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l'exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré également prescrite l'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de la société Domofinance (et non la BNP PPF mentionnée par erreur dans le dispositif). Les époux [M] recherchent également la responsabilité du prêteur au titre de manquements à ses obligation de vigilance et de conseil, au motif qu'il ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagées, pour laquelle il a toutefois accordé les fonds. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les époux [M] pouvaient se convaincre, dès le 21 août 2014, date du premier relevé de production d'EDF, de l'absence de rentabilité et de la nécessité d'engager leur action sur ce fondement, et en tout état de cause, en tenant compte des seules factures produites par les appelants, à la date de la plus ancienne de ces factures, soit le 20 août 2017. Il en résulte que l'action fondée sur le manquement à l'obligation de vigilance et de conseil de la banque est également prescrite. Sur la demande au titre du préjudice moral L'action en responsabilité des époux [M] à l'égard de la banque ayant été déclarée irrecevable car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec une prétendue faute commise par la société Domofinance, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Les époux [M], qui succombent en appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
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