MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Younited fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle était forclose en son action en retenant à tort que les premiers impayés non régularisés étaient en date du mois de juin 2020 pour le premier prêt, d'avril 2020 pour le deuxième prêt, juin 2020 pour le troisième prêt et mai 2020 pour le quatrième prêt, exposant que les premiers impayés non régularisés sont intervenus au mois de septembre 2020 de sorte que son action engagée par assignation du 18 juillet 2022 est recevable.
Il est de principe le délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
S'agissant du prêt consenti le 18 octobre 2016 (n°3093854), l'historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n'ont pas été payées. L'examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n'a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l'exception du prélèvement des frais d'assurance à hauteur de 3,75 euros.
En l'absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l'objet d'un report à l'initiative du prêteur ce que confirme le fait qu'à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 139,51 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d'amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l'échéance du 4 octobre 2020.
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S'agissant du prêt du 27 avril 2017 (n°3669805), l'historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n'ont pas été payées. L'examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n'a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l'exception du prélèvement des frais d'assurance à hauteur de 11 euros.
En l'absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l'objet d'un report à l'initiative du prêteur ce que confirme le fait qu'à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 431,92euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d'amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l'échéance du 4 octobre 2020
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S'agissant du prêt du 10 janvier 2018 (n°4573409) l'historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n'ont pas été payées. L'examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n'a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l'exception du prélèvement des frais d'assurance à hauteur de 7,33 euros.
En l'absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l'objet d'un report à l'initiative du prêteur ce que confirme le fait qu'à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 694,69 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d'amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l'échéance du 4 octobre 2020
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S'agissant du prêt du 22 décembre 2018 (n°5925687) l'historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n'ont pas été payées. L'examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n'a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l'exception du prélèvement des frais d'assurance à hauteur de 7,33 euros.
En l'absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l'objet d'un report à l'initiative du prêteur ce que confirme le fait qu'à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 512,52 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d'amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l'échéance du 4 octobre 2020
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Condamne la société Younited aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT