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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 23/06643

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en annulation d'un contrat de prêt pour dol est-elle prescrite après plusieurs années ?

Principe retenu

L'action en annulation d'un contrat pour dol est soumise à un délai de prescription de cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil. Ce délai commence à courir à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.

Faits clés

  • Les époux [S] ont souscrit un prêt de 16 000 euros pour financer une installation photovoltaïque.
  • Ils ont prétendu avoir été victimes de manœuvres dolosives concernant la rentabilité de l'opération.
  • Le contrat de prêt a été signé le 26 novembre 2007 et remboursé intégralement le 24 août 2021.
  • Ils ont assigné la société Cervin innovations en annulation du contrat en octobre 2022.
  • La société Cervin innovations a été liquidée judiciairement en 2009.

Articles cités

article 2224 du code civil article 1144 du code civil

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [S] a, selon bon, de commande du 25 octobre 2007, commandé à la société Cervin innovations la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 16 000 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée du 26 novembre 2007, consenti à M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] (les époux [S]) un prêt de 16 000 euros au taux de 5,52 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 187,02 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 5 mois. Les fonds ont été versés à la société Cervin innovations au vu d'une attestation de livraison et demande de financement du 10 mars 2008, et le crédit a été intégralement remboursé le 24 août 2021. Prétendant avoir été victimes de man'uvres dolosives de la part du démarcheur portant sur la rentabilité financière de l'opération et que le bon de commande était irrégulier, les époux [S] ont, par acte du 24 octobre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Cervin innovations, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2009 et la clôture pour inuffisance d'actif par jugement du 13 mars 2015, en annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts. La banque soulevait, à titre principal, la prescription de l'action des époux [S] sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Par jugement du 20 juin 2023, le premier juge a : - vu les articles 1144 et 2224 du code civil, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 25 octobre 2007 entre M. et Mme [S] et la société Cervin innovations, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Financo, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [S] et Mme [Y] [S] in solidum en tous les dépens de la présente instance. Suivant déclaration du 23 novembre 2023, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 janvier 2026, ils demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation, Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, Vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 25 octobre 2007 entre M. et Mme [S] et la société Cervin innovations, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Financo, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] in solidum en tous les dépens de la présente instance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - déclarer les demandes M. [D] [S] et Mme [Y] [S] née [W], recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Devant la cour, les époux [S] agissent en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société Cervin innovations de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération, et, d'autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation. Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Financo de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral. La société Arkea financement et services soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur première facture de production d'électricité établie le 23 décembre 2013. Et, s'agissant de l'action exercée à son encontre, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance du prêt. Elle soutient également que les demandes tendant à engager la responsabilité du prêteur au titre des manquements de mise en garde, d'information et de conseil, outre qu'elles sont irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel, sont également prescrites pour avoir été formées plus de cinq ans après la conclusion du contre de crédit. Sur la prescription de l'action en nullité à l'encontre du fournisseur Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au soutien de leur appel, les époux [S] font valoir, s'agissant de l'action en nullité pour dol, que ce ne serait qu'après plusieurs années d'exploitation, et surtout après l'établissement du rapport d'expertise démontrant que 22 ans étaient nécessaires pour atteindre le point d'équilibre, que M. et Mme [S] auraient découvert la réalité du dol. Cependant, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, les époux [S] ont pu se convaincre de l'insuffisance de performance alléguée dès la fin de la première année ou, au plus tard, dès la fin de la deuxième année d'exploitation, ceux-ci se trouvant raisonnablement en mesure de constater l'existence de la disparité dénoncée, venant contredire de manière directe et certaine les promesses d'autofinancement qui leur auraient été faites lors de la souscription du contrat. En tout état de cause, en se fondant sur les factures de production d'électricité versées aux débats par les époux [B], il leur appartenait d'agir en annulation du contrat pour dol, au plus tard dans les 5 ans à compter du 26 novembre 2014, date de la deuxième facture d'électricité émise par EDF au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque. Ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, le point de départ de l'action en nullité pour dol ne saurait être reportée à la date du dépôt du rapport d'expertise privé établi de manière unilatérale à la demande des emprunteurs en vue de déterminer le rendement technique et financier théorique de l'installation concernée, alors qu'ils disposaient des éléments d'appréciation nécessaire sur sa rentabilité, dès la fin de la première ou deuxième années d'exploitation, et, au plus tard, dès la deuxième facture d'électricité du 26 novembre 2014. Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l'insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite. D'autre part, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts. Or, l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l'installation, notamment l'absence de marque, des références, dimensions et poids des panneaux, de même que l'absence de précision sur leur mode de pose, ou encore l'absence de prix unitaire des biens commandés ou sur la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main d'oeuvre, et, enfin, le défaut de précision des modalités de financement, au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l'acte. D'autre part, l'absence de calendrier détaillé des travaux d'exécution et l'absence de date précise de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 25 octobre 2007, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion. Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 25 octobre 2007 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignation du 24 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite. Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat conclu le 25 octobre 2007 entre les époux [B] et la société Cervin innovations, ainsi que l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du banquier L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que, s'agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [B] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d'une durée de différé d'amortissement de 5 mois, le 24 septembre 2008, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Financo, de sorte que cette action était prescrite au moment de l'assignations du 24 octobre 2022. De même, il était visible dès la signature de l'attestation de livraison par les époux [S] le 10 mars 2008, et en tout cas le 24 septembre 2008, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l'installation n'était pas entièrement achevée, de sorte qu'ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l'exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré également prescrite l'action en responsabilité engagée par les époux [B] à l'encontre de la société Financo, aux droits de laquelle se trouve la société Arkea financement et services. Pour la première fois en cause d'appel, les époux [B] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité du prêteur au titre de manquements à l'obligation de mise en garde, et de conseil, ainsi que pour défaut de justification des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt. Ils sollicitent par conséquent la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et la restitution des sommes versées à ce titre.
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