Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 19 mai 2026 — n° 25/00457
Synthèse de la décision
Question juridique
La Caisse d'épargne peut-elle opposer la déchéance du terme à M. [E] malgré l'ordonnance de suspension des échéances du prêt ?
Principe retenu
L'ordonnance de suspension des échéances d'un prêt est opposable à la banque, même si celle-ci soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée. La banque doit produire un décompte des sommes dues tenant compte de cette suspension.
Faits clés
- M. [E] a contracté un prêt de trésorerie de 195 247,77 euros remboursable en 84 mensualités.
- Une ordonnance a suspendu l'exigibilité des sommes dues pour une durée de 24 mois.
- La Caisse d'épargne a mis en demeure M. [E] pour des échéances impayées.
- La Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme en janvier 2023.
- La cour a constaté que l'ordonnance de suspension était opposable à la Caisse d'épargne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la Caisse d'épargne de produire aux débats au plus tard le 19 juin 2026 un décompte des sommes dues faisant apparaître le capital restant dû conforme au tableau d'amortissement, les échéances impayées et les intérêts échus ainsi qu'un décompte du calcul desdits intérêts tenant compte de l'ordonnance de suspension des échéances du prêt rendue le 8 juin 2020 ;
Dit que la clôture de l'affaire interviendra le 8 septembre 2026 et que l'audience de plaidoirie est fixée au 22 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable du 9 août 2016 accepté le 11 août suivant, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [R] [E] un prêt de trésorerie n°9784929 à usage non professionnel d'un montant de 195 247,77 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 689,77 euros chacune incluant la prime d'assurance au taux fixe de 3,470 % l'an, et au TAEG (taux annuel effectif global) de 4,36 %.
Par ordonnance du 8 juin 2020, rendue à la requête de M. [R] [E] et Mme [U] [A], le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment suspendu pour une durée de 24 mois l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt de trésorerie susvisé et dit qu'aux termes de la suspension la durée du contrat sera prolongée d'une durée identique à celle de la suspension.
La Caisse d'épargne a signalé un incident de paiement donnant lieu à une inscription de M. [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier (FICP).
Par courrier du 28 octobre 2022, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [E] d'avoir à lui payer les échéances des mois de septembre et octobre 2022 pour un montant total de 3 880,30 euros sous peine de déchéance du terme, puis, par lettre du 13 janvier 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et sollicité le versement de la somme totale de 132 153,26 euros.
Par exploit du 9 mars 2023, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [E] en paiement des sommes dues au titre du remboursement du prêt de trésorerie.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande de paiement à l'encontre de M. [E],
- débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter pour manquement à son devoir de mise en garde,
- débouté M. [M] [W] de sa demande de radiation de son inscription au FICP,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts au titre d'un fichage abusif au FICP,
- débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, elle demande à la cour de :
- débouter M. [E] de ses prétentions et moyens,
- infirmer le jugement,
- condamner M. [E] à lui régler les sommes suivantes :
* échéance partiellement impayée du 05/09/2022: 1 099,55 euros
* échéances impayées du 05/10/2022 au 05/01/2023, soit 4x2 780,75: 11 123 euros
* intérêts de retard au 13/01/2023 : 112,20 euros
* échéances reportées : 62 914,32 euros
* capital restant dû au 13/01/2023 : 52 635,36 euros
* indemnité d'exigibilité de 8% sur capital restant dû : 4 210,83 euros
Total : 132 095,26 euros
* intérêts de retard sur 132 095,26 euros, au taux majoré de 3 points soit 6,47% jusqu'à parfait paiement : mémoire
* Total, sauf mémoire : 132 095,26 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses prétentions s'agissant du taux d'intérêt du prêt, des modalités de calcul de l'assurance emprunteur, d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde et des causes et conséquences de son fichage,
- par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées,
- condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la Caisse d'épargne produit aux débats l'offre de prêt du 9 août 2016, deux tableaux d'amortissement, la mise en demeure de payer les échéances impayées, le courrier contenant la déchéance du terme et plusieurs décomptes des sommes réclamées.
M. [E] ne conteste pas l'existence du prêt ni le non-respect des échéances de ce prêt.
Le premier juge a indiqué à juste titre que les éléments versés aux débats ne prouvaient pas le quantum des sommes réclamées. Si de nouvelles pièces ont été produites en appel elles ne permettent pas en l'état de justifier de la réalité de toutes les sommes réclamées ventilées en capital, intérêts et frais ni de vérifier qu'il a été tenu compte de la décision du juge des contentieux et de la protection le 8 juin 2020 ayant suspendu durant 24 mois le paiement des échéances du prêt et dit que pendant le délai accordé les sommes ne porteront pas intérêt.
Vainement la Caisse d'épargne soutient que cette ordonnance ne lui est pas opposable s'agissant du prêt litigieux dès lors que contrairement à ses affirmations cette décision lui a été notifiée, ainsi qu'il ressort de sa pièce 38, et que cette décision concerne aussi ledit prêt de trésorerie consenti à M. [E] à hauteur de la somme de 195 247,77 euros, celle-ci le précisant expressément. Le fait que le courrier accompagnant la notification de cette ordonnance ne fasse pas référence audit prêt n'est pas de nature à priver d'effet la notification qui lui a été faite de cette décision.
Ainsi la cour ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de trancher les questions qui lui sont soumises relativement au quantum de la créance de la Caisse d'épargne.
Il convient dès lors de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats. Il sera enjoint à la Caisse d'épargne de produire un décompte des sommes dues faisant apparaître un capital restant dû conforme au tableau d'amortissement, les échéances impayées et les intérêts échus ainsi qu'un décompte desdits intérêts tenant compte de l'ordonnance de suspension des échéances du prêt rendue le 8 juin 2020.
Les prétentions des parties et les dépens sont réservés.
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