MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de relever que la société Biscuiterie de [Localité 2] invoque un défaut de mise en demeure préalable à la requête en injonction de payer, en indiquant qu'il s'agit d'un préalable impératif à la recevabilité de cette dernière, mais qu'elle n'invoque aucune fin de non-recevoir à titre principal dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de ce point.
La société M3A Architecture demande le paiement d'une facture de 3 600 euros TTC se rapportant à un projet de construction d'un bâtiment d'activité à [Localité 2] (facture n°FA1024) et d'une facture de 12 000 euros TTC, relative à la construction d'un bâtiment d'activité à [Localité 4] (facture n°FA1025).
L'écrit prescrit par l'article 11 du décret du 20 mars 1980 n'est pas une condition de validité de l'acte mais une exigence déontologique. Les contrats d'architecte sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils et commerciaux.
S'agissant en l'espèce de rapporter la preuve d'un contrat conclu entre une SARL et une société par action, toutes deux sociétés commerciales à raison de leur forme, celle-ci peut être faite par tous moyens.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la SARL M3A Architecture de rapporter la preuve de l'existence et du contenu de l'acte qu'elle invoque.
Le contrat d'architecte est un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression, ainsi que cela résulte de l'article 1109 du code civil.
Celle-ci produit les demandes de permis de construire déposées les 22 juin 2022 et 23 septembre 2022, signées électroniquement par le gérant de la SAS Biscuiterie de [Localité 2]. Il y est mentionné que le demandeur a eu recours à un architecte, avec la précision qu'il s'agissait dans les deux cas de la SARL M3A Architecture.
La société M3A Architecture produit également les documents qu'elle a établis et qui revêtent la signature électronique du gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2].
La société Biscuiterie de [Localité 2] explique la réalisation des travaux par la société d'architecture par l'existence d'un mandat que celle-ci aurait reçu de la société [U], ce qui, aux termes de l'article 1984 du code civil, implique que la société [U] aurait donné à la société M3A Architecture le pouvoir d'établir les documents d'architecture pour la société [U] et en son nom, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A l'évidence, la notion de mandat ne peut donc qualifier la relation invoquée entre les sociétés précitées.
La société M3A Architecture produit des échanges de courriers électroniques dont il résulte que les éléments du projet de la biscuiterie étaient transmis par cette dernière au gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] par l'intermédiaire de la société [U].
Les messages faisant l'objet d'un simple transfert, il était visible pour la société Biscuiterie de [Localité 2] que les éléments et documents transmis émanaient de la société M3A Architecture, laquelle savait que ces pièces étaient destinées à permettre à la société Biscuiterie de [Localité 2] de déposer des demandes de permis de construire.
In fine, les plans et notices établis par cette dernière ont été signés par le gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] et présentés au service compétent pour obtenir les permis de construire.
Ces faits démontrent l'échange de consentement entre la société Biscuiterie de [Localité 2] et la société M3A.
Le contrat d'architecte est présumé être à titre onéreux. La SAS Biscuiterie de [Localité 2] a donc la charge de prouver l'intention libérale de la SARL M3A Architecture.
Les relations ayant existé entre le gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] et la fille de la directrice générale de la SA [U] ne permettent pas, seules, de rapporter une telle preuve, même en considérant l'intervalle de temps écoulé entre l'établissement des documents par l'architecte et l'envoi des factures (8 et 11 mois).
La demande de la société M3A Architecture ne saurait être rejetée au motif que les factures en cause se rapportent pour partie à des prestations de préposés de la SA [U] dès lors que la société d'architecture explique qu'elle est seule habilitée à établir, signer et présenter les dossiers de permis de construire et que les collaborateurs de cette dernière ont travaillé pour son compte.
La société M3A Architecture produit une attestation de M. [L] [P], architecte au sein de la SARL AAG à [Localité 2], qui déclare que le montant des honoraires de 12 000 heures HT réclamé dans le cadre de la réalisation du permis de construire (facture n° FA1024) est tout à fait en cohérence avec ses tarifs pratiqués couramment, après avoir relevé que ce projet porte sur la construction d'un bâtiment regroupant 357 m² de bureaux, 124 m² de commerce et 991 m² de surface dédiée à la production.
Partant, le projet prévu à [Localité 2], qui consiste dans la réalisation du dossier de permis de construire pour la réhabilitation d'un ancien garage automobile en atelier de confection de boulangerie et la construction d'une extension sur 3 niveaux, destinée aux locaux sociaux, le tout sur une surface de 334 m² justifie le montant des honoraires réclamés, soit 3 600 euros TTC.
En conséquence, la société Biscuiterie de [Localité 2] sera condamnée à payer à la société M3A Architecture la somme totale de 15 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, valant mise en demeure. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a reçu la SASU Biscuiterie de [Localité 2] en son opposition.
La demande de la société Biscuiterie de [Localité 2] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, qui est l'accessoire de la défense opposée à la demande de la société M3A Architecture, est recevable en appel. Elle doit cependant être rejetée compte tenu de la solution donnée au litige.
La société Biscuiterie de [Localité 2], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société M3A Architecture la somme indiquée au dispositif pour ses frais irrépétibles.