Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02186
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment la propriété indivise d'une cour commune peut-elle être acquise par usucapion ?
Principe retenu
La propriété indivise peut être acquise par usucapion lorsque la possession est continue, paisible et publique pendant une durée légale. Les héritiers peuvent revendiquer des droits sur des biens communs en se fondant sur des titres antérieurs et sur l'usage effectif de ces biens.
Faits clés
- Acquisition d'une maison et de parcelles par les époux [C] [B] et [Q] [I] en 2017.
- Les héritiers de [V] [E] veuve [L] ont assigné les époux pour revendiquer la propriété d'une cour commune.
- Les époux [C] [B] et [Q] [I] ont empêché l'utilisation de la cour par les héritiers.
- Le tribunal a reconnu la propriété indivise de la cour par usucapion.
- Une indemnisation de 1.000 € a été accordée pour préjudice de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [W] [B] en son intervention volontaire à l'instance ;
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf à dire que :
- la propriété indivise de la cour a été acquise par [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z], pris en leur qualité d'héritiers de [V] [E] veuve [L] leur mère ;
- la condamnation au paiement de dommages et intérêts est prononcée in solidum et indemnise le préjudice de jouissance subi ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes de [W] [B] ;
CONDAMNE in solidum les époux [C] [B] et [Q] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [C] [B] et [Q] [I] à payer en cause d'appel à [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 juillet 1986, [V] [E] veuve [L] a acquis :
- une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] (Vendée), cadastrée section AI n° [Cadastre 1] ;
- une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] à usage de jardin ;
- des droits indivis dans une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] ([Cadastre 4] désormais), à usage de passage commun.
Par acte du 20 janvier 2017, les époux [C] [B] et [Q] [I] ont acquis à [Adresse 7] :
- la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 5] comportant une maison d'habitation à rénover ;
- la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] (désormais [Cadastre 7]) comportant des dépendances en ruines ;
- des droits indivis dans la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] ([Cadastre 4] désormais), à usage de passage commun.
Ils ont procédé à la rénovation des biens situés sur les parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte du 24 août 2022, [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z], agissant en qualité d'héritiers de [V] [E] veuve [L] leur mère, ont assigné les époux [C] [B] et [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Ils ont à titre principal demandé de dire que la courette située entre la parcelle n° [Cadastre 1] et celles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 3] était commune. Ils ont subsidiairement demandé de les déclarer propriétaires indivis de cette courette par l'effet de l'usucapion.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que leur titre et celui de leurs auteurs mentionnaient cette cour commune, de même que ceux des auteurs des défendeurs à l'exception des titres de ces derniers et de leurs vendeurs qui seuls n'en faisaient plus mention.
Ils ont à l'appui de leur demande subsidiaire soutenu que leur mère avait utilisé cette cour commune depuis plus de 30 ans.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que :
- leur titre ne faisait pas mention de la cour commune ;
- les divers titres produits n'établissaient pas l'existence d'une cour commune sur la parcelle n° [Cadastre 6] ;
- les attestations produites établissaient que leur auteur s'était toujours considéré propriétaire de la courette sur laquelle il n'avait qu'occasionnellement autorisé le stationnement.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Dit que les actes notariés n'apportent pas preuve que la cour actuellement cadastrée commune de [Localité 8], AI [Cadastre 6], au nord de cette parcelle, entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 3], donnant au nord sur la [Adresse 7], soit une cour commune.
Rejette cette demande des consorts [L].
Dit que la parcelle située à [Localité 8], section Al [Cadastre 1], actuellement propriété des consorts [L], a acquis par prescription acquisitive la copropriété de la cour située au cadastre sur tout le haut de la parcelle AI [Cadastre 6], appartenant actuellement aux époux [B], cour donnant à l'est sur la parcelle [Cadastre 1] (Maison [L]) au sud sur l'ancienne forge rénovée ( parcelle [Cadastre 6]) à l'ouest sur le passage cadastré AI [Cadastre 3], au nord sur la [Adresse 7].
Dit en conséquence que l'usage en sera déterminé par accord entre les parties, et en cas de désaccord de manière égalitaire, et que ni l'accès à la porte d'entrée côté véranda ni au garage en fond de cour ne devront être empêchés, pas plus que l'accès aux logements loués par les époux [B] dans l'ancienne forge rénovée.
Fixe à 300€ la somme qui sera due à l'avenir par tout copropriétaire pour avoir empêché à l'autre ces accès, empêchement dûment constaté et prouvé.
Dit que les époux [B] doivent paiement aux consorts [L] de la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour la souffrance qu'ils ont ressentie de voir leur mère perturbée par les époux [B], pour une raison en définitive non valable.
Rejette leur demande complémentaire de 200 € par mois pour perte de jouissance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INTERVENTION VOLNTAIRE DE [W] [B]
Par acte du 26 avril 2024, les époux [C] [B] et [Q] [I] ont fait donation à [W] [B] leur fils des biens immobiliers cadastrés section AI nos [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 6]), [Cadastre 10], [Cadastre 4] (anciennement 467) et [Cadastre 11] sur laquelle les donateurs ont conservé un droit de passage.
Il a dès lors qualité et intérêt à intervenir à l'instance.
Son intervention volontaire à l'instance est en conséquence recevable.
SUR UNE COUR COMMUNE
L'acte du 20 janvier 2017 de vente aux époux [C] [B] et [Q] [I] des biens immobiliers ne mentionne qu'un passage commun sur la parcelle n° [Cadastre 3], acquise en indivision.
Les biens avaient été acquis par acte du 16 novembre 1981 par les époux [G] [T] et [J] [F] leurs vendeurs.
Les biens cédés ont été décrits en ces termes dans cet acte :
- en page 1:
'I/- Section AI.I. N° [Cadastre 5]
[...]
Une maison d'habitation
[...]
2/- Section A.I. N° [Cadastre 6]
[...]
Diverses dépendances d'habitation avec petit jardin et un atelier de forgeron
[...]
3/- Section A.I. N° [Cadastre 3],
[...]
Droits indivis non déterminés dans un passage commun et une cour commune au même lieu.'
- en page 5 :
'I° - Une maison d'habitation
[...]
Figurant au plan cadastral sous le n° [Cadastre 5]
[...]
2° - Diverses dépendances d'habitation, un atelier de forgeron, petite cour au nord et petit jardin au midi,
[...]
figurant au plan cadastral cous le N° [Cadastre 6] de la section A.I.
[...]
3°- Et droits indivis non déterminés, dans un passage commun et une cour commune, sis au même lieu, entre l'article premier et l'article deuxième ; figurant au plan cadastral sous le N° 467 de la section A.I. pour une contenance de deux ares cinquante cinq centiares'.
La cour commune serait ainsi située sur la parcelle n° [Cadastre 3].
L'acte du 16 juillet 1986 de vente des parcelles nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [V] [E] veuve [L] ne fait mention en première page, ni d'un passage commun, ni d'une cour commune. En page 7, au paragraphe 'rappel de servitudes et conditions particulières (droits anciens)', il a été fait le rappel suivant :
'Aux termes d'un acte reçu par Maîttre [M] notaire à [Localité 8], le 28 Mai 1965, il a été stipulé ce qui suit, 1ittéralement rapporté :
1°) Sous le titre "Désignation'"
'Ensemble :
'Cour commune ;
"Portion de terrain, situé au même 1ieu, non loin de la maison ci-dessus, de deux mètres trente cínq centimètres de largeur sur six mètres quarante centimètres de longueur y compris 1'assiette du mur couchant, avec waters construits sur cette parcelle; confrontant du nord à Melle [R], mur mitoyen, du Levant à un passage commun du Midi à M. [YJ] et du Couchant au même, mur à la propriété.
[...]
"Droit de passage dans le chemin commun qui va de la [Adresse 10] à la petite rue."
L'acte du 28 mai 1965 a été produit aux débats. Le bien cédé par [HA], [G] et [XW] [RU] aux époux [BD] [S] et [FZ] [DL], auteurs de [V] [E] veuve [L], a été décrit comme suit :
'Une maison d'habitation, sise [Adresse 11],
[...]
Servitude y attenant, au midi, avec grenier au-dessus
Jardinet au couchant avec bande de terrain de deux mètres de largeur au midi de ce jardinet et sur toute sa longueur.
Confrontant du nord à la [Adresse 12] à [Localité 10], du levant à M. [TA], murs (rayé) du midi à Mme Vve [XB], mur mitoyen et à un quéreu commun.
Ensemble :
Cour commune ;
Portion de terrain, situé au même 1ieu, non loin de la maison ci-dessus, de deux mètres trente cinq centimètres de largeur sur six mètres quarante centimètres de longueur y compris l'assiette du mur couchant, avec waters construits sur cette parcelle ; confrontant du nord à Melle [R], mur mitoyen, du levant à un passage commun, du midi à M. [YJ] et du couchant au même, mur à la propriété.
[...]
Droit de passage dans le chemin commun qui va de la [Adresse 10] à la petite rue.
Le tout figurant au plan cadastral sous les indications suivantes :
section C, N° [Cadastre 12]....0a 80ca.
section C, N° [Cadastre 13]....0a 65ca .
section C, N° [Cadastre 14]...0a 9ca'.
Ces descriptions distinguent quéreu et cour commune. L'emplacement du quéreu n'a pas été précisé. La cour commune, si elle est décrite confrontant à l'ouest à un (et non le) passage commun dont l'emplacement n'a pas été précisé, confronte au nord au bien de 'Melle [R]' alors qu'il devrait confronter à la voie publique.
Les titres produits ne concordent pas entre eux. La localisation de la cour commune demeure imprécise. Les intimés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la propriété de cette cour est établie par titre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [K] [L], [Y] [L] épouse [H] et [D] [L] épouse [Z] présentées sur ce fondement.
SUR LA POSSESSION
L'article 2261 du code civil dispose que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'et l'article 2262 que : 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.
L'article 2265 du même code rappelle que : 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
L'article 2272 alinéa 1er du code civil précise que :'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
Aux termes de l'article 2274 du code civi : 'La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver'.
Les intimés doivent justifier d'une possession de la cour commune, par eux-mêmes ou leurs auteurs, dans les conditions de l'article 2261 du code civil : elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Cette preuve se rapporte par tous moyens.
[US] [WG], né le 19 juillet 1949 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 24 novembre 2021 déclaré que :
'la cour bordant le domicile de madame [L], à ma connaissance, était commune et empruntant le même passage'.
[TB] [EI] épouse [TP], née le 36 février 1952 et demeurant à [Localité 8], a dans une attestation en date du 22 novembre 2021 déclaré que :
'Je déclare avoir toujours connu la cour de Mme [L] [V] au [Adresse 6] libre d'accès et ouverte sur la rue J'ai de tout temps fréquenté le chemin d'accès reliant la [Adresse 13] à la [Adresse 7] sans qu'il n'y ait d'objection à ces passages. Mme [L] stationnait son véhicule dans la cour devant son garage sans que cela ne pose de problèmes à Mr et Mme [T] anciens propriétaires du [Adresse 1]. Les nouveaux propriétaires en investissant les lieux communs ont bloqué les entrées de la véranda et du garage de Mme [L] qui se trouvent enclavés. J'ai par ailleurs été maire de la commune de [Localité 8] d'avril 2014 à mai 2020 et jamais pendant la durée de mon mandat, il ne m'a été relaté le moindre problème concernant cette cour et son usage commun par quelconque administré'.
[YL] [UU], né le 14 janvier 1951 et demeurant [Adresse 14] à [Localité 8], a dans une attestation en date du 27 octobre 2021 que :
'Pharmacien à [Localité 8] pendant plus de trente ans j'ai, à de nombreuses reprises, eu l'occasion de déposer chez Madame [L] ou Madame [T], des médicaments ou du matériel médical.
Chaque fois, j'ai stationné mon véhicule dans la cour et jamais l'une ou l'autre des riveraines ne m'a fait remarquer que je devais me garer ailleurs, mais au contraire, il m'a toujours été indiqué par l'une ou l'autre, qu'il n'y avait pas de problèmes, cette cour étant accessible à tous. Commune aux deux maisons.
J'ai également été Maire de [Localité 8] de 1995 à 2014 et aucun problème de ce type n'a jamais été évoqué durant cette période'.
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