Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02097
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [H] a-t-il commis une faute en dénonçant des faits de maltraitance sur ses enfants ?
Principe retenu
La dénonciation de faits de maltraitance sur des enfants ne constitue pas une faute si la personne qui dénonce n'a pas eu connaissance de la fausseté des accusations. La protection des mineurs prime sur les conséquences que peuvent avoir ces dénonciations.
Faits clés
- Séparation des époux [F]-[H] en 2015 avec trois enfants.
- Signalement de M. [H] en octobre 2016 pour maltraitance et agression sexuelle sur ses enfants.
- Dossier classé par le service de l'aide sociale à l'enfance en juillet 2017.
- Plainte déposée par M. [H] en novembre 2017 pour maltraitance et attouchements.
- Audition des enfants et de la grand-mère paternelle concernant les accusations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
déboute Mme [N] [F] et M. [P] [M] de leurs demandes
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,
condamne in solidum Mme [N] [F] et M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
Exposé du litige
Les époux [F]-[H] se sont séparés courant 2015, ont trois enfants : [T], né le [Date naissance 5] 2004, [S], né le [Date naissance 6] 2009, [I], né le [Date naissance 7] 2012.
L'ordonnance de non conciliation du 24 mars 2016 fixait la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Mme [F] a refait sa vie avec M. [P] [M].
Courant octobre 2016, M. [H] a effectué un signalement, dénonçant des faits de maltraitance sur ses 3 enfants, faits qu'il imputait à son épouse et à son compagnon et des faits d'agression sexuelle sur son fils cadet [I], faits qu'il imputait à M. [M].
Le dossier ouvert au nom des enfants par le département des Deux-Sèvres (service de l'aide sociale à l'enfance) était classé le 20 juillet 2017 après évaluation.
Le 25 novembre 2017, M. [H] a déposé plainte contre Mme [F] et son compagnon pour maltraitance sur leurs trois enfants, contre M. [M] pour attouchements.
Il indiquait que ses enfants continuaient de se plaindre, que [S] ne mangeait pas à sa faim, qu'[T] était puni sans cesse, sans raison valable.
A propos des attouchements, il indiquait aux gendarmes que seul [I] était concerné, que l'enfant s'était confié à sa grand-mère, lui avait dit que M. [M] ' lui avait caressé l'entre-cuisse et le buste '.
Il remettait aux enquêteurs des écrits rédigés par [T] et par [S], écrits dans lesquels les enfants déclaraient vouloir vivre chez leur père.
Mme [C], grand-mère paternelle de l'enfant était entendue le même jour, précisait que [I] lui avait demandé d'appeler les gendarmes, lui avait dit que M. [M] ' lui avait caressé tout le corps' en insistant 'sur le haut des cuisses au niveau de l'aine', que l'enfant avait ajouté : ' Si ça continue, ça finira par des léchouilles, c'est pas encore fait, mais ça va venir'. Il avait ajouté qu'elle devait maintenant comprendre les raisons pour lesquelles il voulait vivre chez son père.
Le 12 février 2018, le Parquet désignait un administrateur ad hoc pour les 3 enfants.
M. [H] et Mme [C] réitéraient leurs dires le 14 février 2018.
M. [H] confirmait avoir appelé le 119 en 2017. Son fil [I] s'était confié à sa mère qui lui avait rapporté les propos de l'enfant. 'Il me l'a raconté à son tour qu'il se faisait caresser le corps par M. [M]. Agé de tout juste six ans, je ne pense pas qu'il ait inventé ces faits et donc je l'ai signalé aux services sociaux pour qu'une enquête soit réalisée.'
Il ajoutait qu'avec des gestes, l'enfant montrait ses mains qui caressaient son corps au niveau du tronc et sur les cuisses.
Sur question, il indiquait que les caresses ne touchaient pas les parties intimes.
Il ajoutait que ses enfants se plaignaient régulièrement de mauvais traitements, d'une éducation trop stricte.
Il émettait des doutes sur le classement du signalement, précisant que Mme [H] était assistante sociale, était peut-être protégée.
Il disait que [I] avait insisté que ce soit auprès de sa mère ou de lui même pour que les gendarmes soient avertis.
Mme [C] indiquait que [I] lui avait expliqué qu'il fallait appeler les gendarmes parce que M. [M] n'arrêtait pas de lui caresser le dos, le corps, les cuisses, l'intérieur des cuisses jusqu'à l'aine, le tout en montrant par des gestes, que l'enfant avait ajouté : ça va finir avec des léchouilles si ça continue.
Elle déclarait avoir été très choquée en entendant ces termes et avait immédiatement averti son fils qui avait prévenu les services sociaux ultérieurement.
Les enfants étaient entendus par les enquêteurs courant mars 2018 et infirmaient les dires de leur père.
Mme [F] et M. [M] étaient entendus, déposaient plainte contre M. [H] pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement non définitif du 11 septembre 2020 , le divorce des époux [H]-[F] a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux.
Par acte du 24 mars 2021, M. [M] et Mme [F] ont fait assigner M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
sur l'annulation du jugement du 8 avril 2024
Il résulte des productions que Mme [C] a été placée sous tutelle par jugement du 7 mars 2023 après l'audience de plaidoirie, en cours de délibéré. Il n'est pas contesté que son avocat n'a pas informé la juridiction, n'a pas sollicité la réouverture des débats, que Mme [C] disposait donc de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
sur la responsabilité de M. [H] et de Mme [C]
M. [H] conteste avoir commis une faute, assure avoir agi par précaution afin d'assurer la protection de ses enfants, relève qu'il n'a pas été pénalement poursuivi pour dénonciation calomnieuse malgré la plainte déposée à son encontre.
Mme [C] conteste avoir commis une faute, se déclare de bonne foi, assure n'avoir fait que rapporter les dires de [I] alors âgé de 5 ans, avoir répondu à sa demande.
Elle indique qu'elle ne pouvait connaître le caractère mensonger des dires des enfants.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été poursuivie.
Les consorts [M]-[F] demandent la confirmation du jugement qui a retenu que les dénonciations portées par le père et la grand-mère paternelle étaient d'une particulière gravité et caractérisaient une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil. Ils rappellent que les enfants ont reconnu avoir agi à la demande de leur père assisté de leur grand-mère paternelle, que les dénonciations ont été réitérées, que ces derniers savaient qu'elles étaient inexactes.
La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la partie civile à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.
Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal étant alors caractérisé.
Il est constant que M. [H] s'est borné à faire un signalement puis à déposer plainte sans mettre lui-même en mouvement l'action publique.
Mme [C] n'a pas déposé plainte. Elle a été entendue en qualité de témoin et a donné crédit aux dires du père qui indiquait que son fils [I] s'était d'abord confié à sa grand-mère.
Elle a soutenu avoir reçu les confidences de [I] et les avoir rapportées à son fils.
Mme [F] et M. [M] ont été entendus sur des faits de privation de soins ou d'aliments et d' atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
Ces faits étaient imputés au couple, concernaient les 3 garçons.
L'atteinte sexuelle étant imputée à M. [M] uniquement concernait le seul cadet de la fratrie : [I].
Suite aux plaintes déposées par Mme [F] et M. [M], une médiation pénale a été ordonnée. M. [H] indique qu'il ne s'y est pas soumis.
Ni M. [H], ni Mme [C] n'ont été pénalement poursuivis pour dénonciations calomnieuse.
Il n'est pas pour autant démontré, ni soutenu que la procédure ait été classée pour infraction non constituée.
Il appartient en revanche aux consorts [F] et [M] de démontrer que le père et la grand-mère paternelle avaient connaissance de la fausseté des accusations qui ont été portées.
Il ressort des écritures non contestées que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel le 24 mars 2016, qu'une enquête sociale a été ordonnée par le juge dans la mesure où le père demandait une résidence alternée.
Le juge a maintenu la résidence habituelle au domicile maternel après enquête sociale.
Le signalement 119 a été effectué courant octobre 2016 après cette décision.
Il a justifié, entraîné une évaluation puis un classement selon décision du 20 juillet 2017.
Le 25 novembre 2017 , M. [H] a déposé plainte pour attouchements sur la personne de [I] mais aussi maltraitance au préjudice de ses trois enfants.
Il a remis à cette occasion des écrits aux enquêteurs dans lesquels les enfants déclaraient vouloir vivre avec leur père.
Cette plainte est intervenue alors même que l'enquête sociale puis l'évaluation réalisée par les services sociaux étaient de nature à dissiper, infirmer ses craintes.
M. [H] a renouvelé ses accusations, sans faire état d'élément nouveau justifiant le maintien de celles-ci.
Ses dires selon lesquels il n'a fait qu'écouter ses enfants et transmettre leurs propos aux autorités n'ont pas été confirmés par les enfants lorsqu'ils ont été entendus par les gendarmes.
Toutefois, le contexte dans lequel les dénonciations ont été faites appelle la plus grande prudence.
En effet, le signalement, la plainte sont indissociables du conflit parental sur le divorce et la fixation de la résidence des enfants.
Il est impossible de savoir ce que les enfants au coeur de l'antagonisme parental, conscients que leur père souhaitait qu'ils résident à son domicile, confrontés aux difficultés inhérentes au fonctionnement d'une famille recomposée ont dit à leur père.
Il ne peut être exclu qu'ils lui aient livré des éléments de nature à alimenter ses inquiétudes.
Si le bon sens aurait justifié qu'il ne prenne pas ces propos à la lettre, n'effectue pas les démarches qu'il a cru devoir faire d'autant que ces démarches ont eu des conséquences graves pour ses enfants, soumis à audition par les enquêteurs, puis examen médical comme pour Mme [F] et M. [M], il ne résulte pas des productions que M. [H] ait eu de manière certaine connaissance de la fausseté des accusations qu'il portait.
S'agissant de Mme [C], les intimés démontrent qu'elle a apporté son aide à son fils.
Toutefois, elle n'a pas elle-même déposé plainte.
Il n'est pas non plus démontré qu'elle ait su de manière certaine que les faits dénoncés par son fils étaient inexistants.
L'enfant [S] a indiqué lors de son audition que c'était lui qui avait demandé à sa grand-mère de l'aider à rédiger un courrier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la faute de M. [H] et de Mme [C].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [F] et de M. [M] .
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
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