Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 19 mai 2026 — n° 25/02504
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions d'appel dans le délai imparti par le Code de Procédure Civile ?
Principe retenu
La caducité de l'appel est prononcée lorsque les appelants n'ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation, conformément à l'article 906-2 du Code de Procédure Civile.
Faits clés
- Les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare ont formé un appel contre une décision du tribunal judiciaire de Pau.
- Un avis de fixation a été délivré le 20 octobre 2025.
- Les appelantes n'ont pas remis de conclusions dans le délai de deux mois prévu.
- Un avis de caducité de l'appel a été émis pour défaut de remise des conclusions.
- La cour a statué sur la caducité de l'appel en dernier ressort.
Articles cités
article 906-2 du Code de Procédure Civile
article 805 du Code de Procédure Civile
article 907 du Code de Procédure Civile
article 456 du Code de Procédure Civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de l'appel formé par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare,
LAISSE les dépens à la charge des appelantes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau entre les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare, d'une part, et l'association Médecine santé Pyrénées Atlantiques, Mme [N] [E], d'autre part (RG 25/177).
Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2025, régularisée par une seconde déclaration d'appel du 15 septembre 2025, par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare qui ont également intimé la SCP [W] en qualité de mandataire judiciaire aux procédures de redressement judiciaire ouverte à l'égard des appelantes.
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 20 octobre 2025.
Vu l'avis de caducité de l'appel pour défaut de remise des conclusions d'appel dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Vu l'absence d'observation des appelants.
Motivations de la décision
MOTIFS
Les appelantes n'ayant pas remis de conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis de fixation, il convient de prononcer la caducité de leur appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
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