MOTIFS
Sur la procédure
La cour doit faire les observations liminaires suivantes.
Il est constant que l'action exercée par Mme [N], exclusivement fondée sur l'article 1843-4 du code civil, tend à l'organisation d'une mesure d'expertise de la valeur des droits sociaux de la SAS SHM 64.
Selon ce texte, en cas de contestation de la valeur des droits sociaux entrant dans le champ de l'article 1843-4 - I et II, celle-ci est déterminée à dire d'expert désigné par un jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
En l'espèce, il ressort de son acte introductif d'instance que Mme [N] a délivré une «'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond'», au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile.
Au-delà de l'inapplication de l'article 839 du code de procédure civile relatif au président du tribunal judiciaire, la procédure accélérée au fond, prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile, n'est pas une procédure de référé mais une procédure rapide aboutissant à un jugement sur le fond de la contestation.
Cependant, malgré sa maladresse rédactionnelle, l'assignation a bien été portée «'devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond'», de sorte que la décision aurait dû être rendue en la forme d'un jugement et non d'une ordonnance de référé rendue en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, tels que mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Pour autant, la décision par laquelle le président du tribunal rejette, pour quelque cause que ce soit, la demande de désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil est susceptible de recours, de sorte que la décision entreprise, improprement qualifiée d'ordonnance, est en tout état de cause susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'appelante fait grief à la décision entreprise d'avoir déclaré irrecevable sa demande pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'associé, faute d'avoir exercé l'option successorale, alors que l'exercice de l'option successorale suppose précisément la connaissance de la valeur des droits transmis, l'héritier ayant un droit propre à cette information.
L'intimée objecte que':
- Mme [N] n'a jamais été actionnaire de la SHM 64 ni à titre personnel ni par le biais des actions détenues par son père puisqu'à ce jour elle n'a toujours pas régularisé de déclaration d'option concernant la succession, cette absence de qualité d'actionnaire la privant de toute qualité à agir
- conformément à l'article 14-4 des statuts, dès lors qu'elle acceptera la succession de son père, Mme [N] n'aura besoin d'aucun agrément pour devenir actionnaire de la société, tandis qu'aucune clause statutaire ne lui imposera de lui racheter ses titres, de sorte que la demande d'expertise ne peut être justifiée par les besoins fiscaux ou dans le cadre d'un potentiel rachat de ses actions par la société.
La cour observe ici que le second moyen soulevé par l'intimée s'analyse également en une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Cela posé, il résulte de l'article 768 code civil que l'héritier peut':
- accepter purement et simplement la succession
- renoncer à la succession
- l'accepter à concurrence de l'actif net.
En l'espèce, Mme [N] déclare ne pas avoir exercé son option successorale.
L'article 1843-4, I du code civil dispose que, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'article 1843-4 - II précise que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
Il résulte de l'article 14-4 des statuts que toute transmission d'actions intervenant entre vifs ou par voie de succession au profit d'un associé ou de son conjoint est libre, et que la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumis à l'agrément préalable de la société.
Malgré la rédaction maladroite de cette clause, le mécanisme d'agrément du tiers cessionnaire qu'elle prévoit, avec éventuelle obligation de rachat par l'associé ou la société, n'est conçue, et ne se conçoit, qu'en cas de cession des titres par le cédant et non en cas de transmission successorale des titres au profit d'un héritier de l'associé pré-décédé.
En tout état de cause, il n'existe à ce jour aucun litige sur un refus d'agrément de Mme [N] en qualité d'associée, d'autant que la SHM 64 reconnaît que Mme [N] sera dispensée d'agrément dès son acceptation de la succession.
Par ailleurs, les statuts de la SHM 64 ne contiennent aucune clause autorisant le retrait volontaire d'un associé qui, dans ce cas, pourrait réclamer le remboursement de ses droits sociaux.
Et, en matière de société par actions simplifiée, un associé ne peut pas demander son retrait judiciaire pour justes motifs à l'instar des associés d'une société civile.
Il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation opposant Mme [N] à la SAS SHM 64 relatif à une cession de ses actions ou au rachat de celles-ci.
Par conséquent, si en application de l'article 784 du code civil, l'héritier qui n'a pas exercé son option successorale a qualité pour demander, à titre de mesure d'administration provisoire, une expertise des droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, en l'espèce Mme [N] ne justifie d'aucun intérêt à agir sur ce fondement légal qui est exclusivement applicable en cas de contestation de la valeur des droits sociaux à l'occasion d'une cession ou d'un rachat prévus par la loi ou les statuts.
Par ces motifs, la décision entreprise sera confirmée mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise de Mme [N].
La décision entreprise ne pouvait pas, sans excès de pouvoir, déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande et la débouter de sa demande.
La décision entreprise sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.