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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 24/00218

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation contractuelle entre un auto-entrepreneur et une société peut-elle être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Pour qu'une relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail, il doit exister un lien de subordination entre les parties, caractérisé par la réception d'ordres ou de directives et un pouvoir de sanction de l'employeur sur le salarié. En l'absence de tels éléments, la requalification ne peut être retenue.

Faits clés

  • M. [I] a commencé à travailler avec la SAS [1] en tant qu'auto-entrepreneur en février 2017.
  • Des retards de paiement ont été constatés à partir d'octobre 2019.
  • M. [I] a demandé le règlement de ses factures impayées en février 2021.
  • La société a procédé à un règlement partiel des sommes dues.
  • M. [I] a mis fin unilatéralement à leur relation contractuelle le 21 février 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [I], né en 1989, a commencé à collaborer avec la SAS [1] à compter du 11 février 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur. M. [I] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues. La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [I] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - déboute M. [I] et la société [1] de leurs demandes formulées au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [I] aux dépens. Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024 M. [I] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fonde l'appel interjeté par M. [I], y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre [Immatriculation 1]/09028 en ce qu'il : « - déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - déboute M. [I] et la SAS [1] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [I] aux dépens, ainsi jugé et prononcés au jour, mois et an susdit », et, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 3.370,00 euros par mois, sur la requalification de l'exercice libéral de M. [I] en contrat à durée indéterminée : - constater le lien de subordination de M. [I] à la société [1] découlant des ordres et directive de M. [P] ainsi que de son intégration au sein d'un service organisé qu'il dirigeait seul, en conséquence : - condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros à M. [I] pour dissimulation d'emploi salarié, - condamner la société [1] au paiement d'une indemnité à M. [I] d'un montant de 16.685,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 39.000,00 euros en rappel de salaires à M. [I], - condamner la société [1] au paiement de la somme de 19.205,00 euros à titre de rappel des congés payés dus à M. [I], en tout état de cause, - constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] résultant du non-paiement des salaires de M. [I], en conséquence : - condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [I], - condamner la société [1] à la somme de 7 000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme, - condamner la société [1] aux entiers dépens compte-tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2025 la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification Pour infirmation de la décision entreprise, M. [I] soutient en substance qu'il exécuté les tâches qui lui étaient confiées dans un lien de subordination avec M. [P], dirigeant de la société. La société [2] réplique que M. [I] avait le statut d'auto-entrepreneur et qu'il n'a pas exécuté ses tâches comme salarié. En application de l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En revanche, le lien de dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination juridique. En l'espèce, à l'appui de la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination avec la société [3], M. [I] fait valoir qu'il postulait à l'origine pour en emploi salarié, mais qu'en l'absence de moyens, M. [P] lui avait proposé de travailler comme auto-entrepreneur le temps de lever les fonds nécessaires, qu'il a été tuteur de stagiaires, qu'il participait aux réunions hebdomadaires, qu'il figurait sur l'organigramme opérationnel de la société, qu'il devait rendre compte à M. [P] et ne disposait pas librement de son temps. La cour constate que les mails produits, parfois en de multiples exemplaires, ne révèlent que des échanges en vue de se rencontrer, sans que cela ne caractérise un ordre ou une directive. La cour retient que le fait que M. [I] ait été désigné comme tuteur de stagiaires ne caractérise pas de lien de subordination. Les comptes rendus de réunion produits ont trait aux tâches et missions exécutées ou à exécuter sans pour autant caractériser un lien de subordination mais révèlent seulement l'organisation nécessaire de la collaboration. En outre, si M. [P] fait référence à des périodes de congé de M. [I], les multiples courriels qu'oppose la société établissent que M. [I] disposait de son temps sans avoir à rendre compte à M. [P], sauf à s'assurer de la bonne exécution des prestations facturées. C'est en vain que M. [I] fait valoir qu'il avait candidaté à un poste en CDI et qu'en janvier 2017, il avait également envoyé sa candidature à un poste de directeur au sein de la société [4] Qui dit Oui. A cet égard, comme le souligne de manière pertinente la société, M. [I], créateur d'une start up Nu Cracker en 2014, avait contacté M. [P] par mail du 7 septembre 2016 lui indiquant qu'il avait été lauréat de Réseau Entreprendre en mai 2016 et développait des outils numériques pour sensibiliser à la nutrition, il lui rappelait qu'ils avaient discuté de potentielles interactions entre leurs entreprise sachant que le suivi de son alimentation est un moyen de lutter contre les ronflements et lui proposait d'en reparler. La participation au comité scientifique de M. [I] ne caractérise pas un lien de subordination, aucun élément relatif à des ordres, directives ou pouvoir de sanction dans ce cadre n'était produit. L'attestation de M. [K] selon laquelle 'il est évident que les activités de M. [I] étaient au coeur de l'activité de la société de [3] sous la direction de M. [P]', rédigée en des termes très généraux, n'emporte la conviction de la cour. Peu important également que M. [I] ait pu bénéficier d'une adresse mail de la société [2]. Contrairement à ce que soutient M. [I], le fait que le 16 juillet 2019, M. [P] lui a indiqué par mail que 'd'une manière générale, il souhaitait être consulté avant ce genre de décision', à savoir le fait pour M. [I] d'avoir décidé avec [T] de travailler chez eux l'après midi ne permet pas de caractériser un lien de subordination. La cour retient, au vu des éléments produits aux débats, qu'il n'est pas établi que M. [I] recevait des ordres ou directives dont M. [P] contrôlait l'exécution, ni que celui-ci disposait d'un pouvoir de sanction sur M. [I]. C'est donc à juste titre que les premiers juge sont débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles M. [I] sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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