RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I], né en 1989, a commencé à collaborer avec la SAS [1] à compter du 11 février 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur.
M. [I] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues.
La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021.
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [I] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute M. [I] et la société [1] de leurs demandes formulées au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024 M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fonde l'appel interjeté par M. [I],
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre [Immatriculation 1]/09028 en ce qu'il :
« - déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute M. [I] et la SAS [1] de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] aux dépens,
ainsi jugé et prononcés au jour, mois et an susdit »,
et, statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 3.370,00 euros par mois,
sur la requalification de l'exercice libéral de M. [I] en contrat à durée indéterminée :
- constater le lien de subordination de M. [I] à la société [1] découlant des ordres et directive de M. [P] ainsi que de son intégration au sein d'un service organisé qu'il dirigeait seul,
en conséquence :
- condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros à M. [I] pour dissimulation d'emploi salarié,
- condamner la société [1] au paiement d'une indemnité à M. [I] d'un montant de 16.685,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 39.000,00 euros en rappel de salaires à M. [I],
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 19.205,00 euros à titre de rappel des congés payés dus à M. [I],
en tout état de cause,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] résultant du non-paiement des salaires de M. [I],
en conséquence :
- condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [I],
- condamner la société [1] à la somme de 7 000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme,
- condamner la société [1] aux entiers dépens compte-tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2025 la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,