RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [E], née en 1995, a été recrutée par la SAS [1] en qualité de stagiaire « chef de projet de fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure » pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2018, suivant une convention de stage du 14 décembre 2017 régularisée avec M. [J], tuteur, et l'Université Technologique de [Localité 3].
La collaboration entre la société [1] et Mme [E] s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats de prestation de service, cette dernière intervenant alors en qualité d'entrepreneur individuel.
Mme [E] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2018, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard, puis qu'à compter du mois de novembre 2019, ce paiement était partiel, voire inexistant.
La société [1] affirme que Mme [E] a mis fin librement et unilatéralement à leurs relations contractuelles le 1er mars 2021.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la période de stage ainsi que de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [E] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- déboute Mme [E] sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la période de stage,
- requalifie en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
- fixe la rémunération de Mme [E] à la somme de 3.184 euros brute,
- condamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 42.040 euros à titre de rappel de salaire,
- 11.925 euros à titre rappel d'indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,
rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute,
- 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [E] a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00096 et 24/00219 et a dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/00096.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025 la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur,
- fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3.184 euros,
- requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation,
- a condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] les sommes de :