RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 en qualité de vendeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
M. [K] soutient avoir été engagé alors qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour sur le territoire national.
Il affirme que la société [1] ne lui a plus versé de rémunération à compter du 1er mars 2019, puis que le 15 mars 2019 son employeur lui a enjoint de ne plus se présenter à son poste de travail.
Le 2 décembre 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le paiement des salaires non-versés pour la période d'avril à décembre 2019, des rappels de salaires pour heures complémentaires, des dommages et intérêts pour emploi illicite d'un travailleur étranger, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [K] a saisi le 15 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- condamne la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 802,40 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonne à la société [1] à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes ainsi que les bulletins de salaire de juin, juillet et décembre 2016, de février à août 2018 et janvier à mars 2019 conformes au présent jugement,
- déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025 M. [K] demande à la cour de :
- constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] par M. [K],
- constater le manquement de la société [1] à ses obligations nées du contrat de travail, des codes susvisés et de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique n° 3252 (IDCC 1539),
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 802,40 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens de 1ère instance,
statuant à nouveau par effet dévolutif ,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes ainsi que les bulletins de salaire de juin, juillet et septembre 2016, de février à août 2018 et janvier à mars 2019 conformes au jugement,
- débouté M. [K] des demandes suivantes :
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.814,40 euros,
- salaires d'avril 2016 à décembre 2019 : 20.810 euros,
- heures complémentaires : 22.859,24 euros,
- congés payés : 5.686,93 euros,
- travail dissimulé : 4.814,40 euros,
- emploi illicite d'un travailleur étranger : 2.407,20 euros,