MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera rappelé que l'appel incident est un recours formé par l'intimé visant à remettre en cause le jugement déféré sur certains points dans son intérêt. Il ne saurait se confondre avec les moyens présentés au soutien d'une demande.
Il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi du moyen de nullité de la requête le saisissant, soulevé pour la première fois à hauteur d'appel par la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2023, la société a en effet en réponse aux conclusions déposées par l'appelant présenté un moyen tendant à voir déclarer la requête saisissant le conseil de prud'hommes irrecevable et a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Ains, lorsque l'intimé présente un nouveau moyen de nullité mais se limite à demander subsidiairement la confirmation du jugement déféré, il ne s'agit pas alors d'un appel incident mais d'un moyen de défense en réponse à l'appel principal formé par l'appelant des chefs de demandes dont il a été débouté, moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel jusqu'à clôture des débats et sans être soumis aux délais des textes précités.
Dans ces conditions, l'appelant n'était pas tenu d'y répondre dans le délai fixé par l'article 910.
La société [3] sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions en réplique déposées le 19 janvier 2026 par la partie appelante.
Elle sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant contraint à engager des frais pour se défendre. En revanche, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.