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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02804

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une déclaration d'appel relative à la prolongation de rétention peut-elle être considérée comme manifestement irrecevable ?

Principe retenu

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Une déclaration d'appel peut être rejetée sans convocation préalable des parties si elle est manifestement irrecevable, notamment si elle est tardive ou non motivée.

Faits clés

  • M. [J] [C] [G] [O] est un ressortissant chilien retenu au centre de rétention.
  • Il conteste la décision de prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours.
  • Il a fui le Chili en raison de craintes pour sa vie et son intégrité physique.
  • Sa déclaration d'appel ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée.
  • Il ne dispose pas de document de voyage ni de laissez-passer.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02804 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHSV Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [C] [G] [O] né le 09 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité chilienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 18 mai 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 18 mai 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C] [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 18 mai 2026, à 11h02, par M. [J] [C] [G] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [J] [C] [G] [O] est un ressortissant chilien. Il indique contester la décision de prolongation de rétention, précisant avoir fui le Chili en raison de ses craintes pour sa vie et son intégrité physique, et contester le rejet de sa demande d'asile. S'agissant de la situation de M. [J] [C] [G] [O], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). En l'espèce, l'appel formé par Monsieur M. [J] [C] [G] [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer " Je conteste la décision du magistrat du siège de prolonger ma rétention ". Par ailleurs, sa demande vise en réalité la décision d'éloignement et la décision de rejet de sa demande d'asile, en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Au surplus, M. [J] [C] [G] [O] qui ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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