SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743 23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [F] [U], est de nationalité algérienne et conteste le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration. Il soutient que les diligences de l'administration apparaissent illusoires dès lors qu'un laissez-passer aurait pu être retiré par l'administration dès lors que l'Algérie a confirmé son identité. Il souligne que son éloignement vers l'Algérie aurait dû être entreprise lors de la première période de sa rétention administrative. Il en conclue qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
S'agissant des deuxième et troisième prolongations de la rétention, l'article L.742-4 du ceseda énonce que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741 3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n 09 12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n 19 24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n 22 15.531).
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de diligences soulevé par M. [F] [U] est manifestement inopérant en ce que le juge de première instance y a d'ores et déjà répondu de manière particulièrement détaillée dans sa décision.
Il ressort en effet du dossier que les autorités algériennes ont effectué les démarches nécessaires pour déterminer son identité et sa nationalité exacte, puis obtenir un laisser-passer. Contrairement à ce qu'il avance, son identité n'a pas été confirmé par les autorité consulaires algériennes mais par Interpol Algérie. Qu'il a par ailleurs fait obstruction à la confirmation de son identification en refusant à plusieurs reprises de se rendre à une audition consulaire. Malgré ce refus, l'administration a effectué une relance le 13 mai 2026 pour tenter d'obtenir le laisser-passer sur la base de la reconnaissance Interpol. Il ne peut par conséquent se prévaloir de l'absence de diligence de l'administration, dont il reconnait l'existence, alors mêmes qu'il y a fait obstruction. A ce stade il est par conséquent prématuré d=affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,