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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02795

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un étranger peut-il être maintenu en rétention administrative en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences nécessaires dès le placement en rétention.

Faits clés

  • M. [A] [R] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 14 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 15 mai 2026.
  • M. [A] [R] a refusé l'assistance d'un avocat lors de l'audience.
  • L'administration n'a pas démontré que la rétention était nécessaire pour le départ de M. [A] [R].

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [R], né le 27 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 14 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [R]. Le conseil de M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'absence de diligences effectives de l'administration. A l'audience M. [A] [R], après avoir été interrogé et que des explications sur le rôle d'un avocat lui ait été donné à plusieurs reprises, a refusé l'assistance de l'avocat de permanence, au motif que les précédents avocats ont plaidé en sa défaveur.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire. Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et de la Roumanie, à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. En l'espèce, M. [A] [R] a remis sa carte nationale d'identité roumaine valide à l'administration, de sorte qu'en application des textes susvisés, aucun laissez-passer n'est nécessaire pour mettre en 'uvre l'éloignement. Cet élément était connu de l'administration puisque l'existence de cette carte d'identité est mentionné dès le procès-verbal d'interpellation. L'administration ne démontre pas que la Roumanie exige, outre la détention d'une carte nationale d'identité, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire. Ainsi, en sollicitant les autorités consulaires roumaines alors que seule une demande de routing était nécessaire pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de M. [A] [R], l'administration a rallongé la durée de rétention de ce dernier sans justification. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré par l'administration que M. [A] [R] est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il conviendra par conséquent d'infirmer l'ordonnance déféré et de lever la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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