MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il établi que M. [L] [T] [U] [H] a remis son passeport à l'administration. Si son conseil affirme qu'il a remis les justificatifs de ses possibilités d'hébergement en France, aucun de ces documents ne figure au dossier. Le juge d'appel a toutefois pu prendre connaissance de ces documents à l'audience.
Néanmoins, il est établi M. [L] [T] [U] [H] a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 16 mai 2025, et a confirmé à l'audience d'appel ne pas pouvoir retourner au Panama, en raison des menaces et extorsions dont il ferait l'objet, sans toutefois en justifier. Ainsi, l'existance d'un hébergement stable n'est pas suffisant pour permettre son assignation à résidence.
Enfin, il convient de relever que sa requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire français a été rejetée par décision du 23 avril 2026, de sorte qu'il se trouve en France sans titre de séjour valide, et l'administration a effectué les diligences nécessaires à son départ puisqu'une nouvelle demande de vol à destination de l'Equateur a été effectuée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande d'assignation et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,