Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02793
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité du maintien en zone d'attente d'un étranger sur le territoire français ?
Principe retenu
Le maintien en zone d'attente d'un étranger doit être justifié par l'avis donné au procureur de la République, et l'absence de pièces justificatives utiles à cet égard entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Faits clés
- Madame [Y] [Z] est née le 25 août 2005 au Maroc.
- Elle a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 3] le 14 mai 2026.
- Un magistrat a autorisé son maintien en zone d'attente par ordonnance du 18 mai 2026.
- L'appel a été interjeté le même jour par son avocat, contestant l'absence d'avis au procureur.
- Aucune pièce ne prouve que le procureur a été avisé sans délai du placement en zone d'attente.
Articles cités
article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [Z], née le 25 août 2005 au Maroc, de nationalité marocaine, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 3] le 14 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a autorisé le maintien en zone d'attente de Madame [Y] [Z].
Le même jour, le conseil de Madame [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en zone d'attente de l'intéressée, pièces justificatives utiles rendant la requête de la préfecture irrecevable selon lui.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'avis au procureur de la République
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Madame [Y] [Z]. En effet, la seule mention de l'avis au procureur de la République figurant dans la décision de placement en zone d'attente, sans aucune précision et non corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l'heure dudit avis, ne suffit pas à prouver de la réalité de sa transmission. Une telle pièce, en ce qu'elle permet au juge d'exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS la requête de la préfecture irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Madame [Y] [Z],
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