MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédure
Sur la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 412 du code de procédure civile dispose que : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
En l'espèce, M. [V] [R] soutient que son avocat, qui ne disposait pas d'un pouvoir de représentation mais d'assistance, et s'est désisté de sa requête en contestation sans son accord.
Sans qu'il y ait lieu de qualifier le mandat de l'avocat présent à l'audience du 15 mai 2026, il ressort de l'ordonnance du même jour qu'aucun désistement de la requête en contestation n'a été acté. Au contraire il est mentionné dans l'ordonnance que ladite requête a été évoquée et le juge de première instance l'a déclarée recevable, pour ensuite la rejeter sur le fond.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'illégalité du placement en rétention
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, ce motif d'illégalité soulevé par M. [V] [R] est motivé de manière stéréotypée et ne contient aucun élément de fait relatif au cas d'espèce. Par ailleurs, l'administration justifie bien ce que Monsieurt [X] [E], qui a signé l'arrêté de placement en rétention, dispose bien d'une délégation de signature.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation et défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur plusieurs motifs :
La menace à l'ordre public, du fait notamment de ses trois condamnations pour des faits de vol aggravé,
La soustraction a plusieurs mesures d'éloignement précédentes, l'absence de garanties de représentations suffisantes, en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et de résidence effective et permanente.
Il ressort des éléments du dossiers, que M. [V] [R] ne dispose pas d'un passeport et que contrairement à ce qu'il affirme, il se trouvait, de ses propres dires, sans domicile fixe au moment de son incarcération au mois de novembre 2025. Il ne justifie pas davantage d'un hébergement effectif à ce jour. Enfin, il ne conteste pas non plus s'être soustrait aux précédentes mesures d'éloignement.
S'agissant de sa situation de vulnérabilité, M. [V] [R] évoque une addiction qui nécessite la prise de plusieurs traitements quotidiens mais ne produit aucun justificatif à l'appui de ses déclarations. Si ces addictions étaient avérées, il n'est toutefois pas établi qu'elles sont incompatibles avec un placement en rétention, étant précisé qu'il ne mentionne pas qu'il lui est impossible de bénéficier de son traitement au centre de rétention administrative.
L'arrêté de placement en rétention, pris après un examen complet de sa situation par l'administration, est par conséquent suffisamment motivé, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le motif relatif au trouble à l'ordre public.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Il résulte de l'article L.