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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02787

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être considérée comme irrégulière en raison de l'atteinte au droit d'exercer un recours effectif ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter le droit d'exercer un recours effectif. Si les conditions d'accès à un avocat ou à un interlocuteur ne sont pas remplies, cela constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. X se disant [P] [O] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 15 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 16 mai 2026.
  • M. X a interjeté appel le 18 mai 2026.
  • Il a soulevé des moyens d'irrégularité concernant l'accès à un avocat et à un recours effectif.

Articles cités

article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE X se disant M. [P] [O], né le 29 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 15 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de X se disant M. [P] [O]. X se disant M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : De l'information immédiate du procureur du placement en rétention ; Du droit d'être examiné par un médecin en garde à vue ; Sur la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration. MOTIVATION Sur l'atteinte au droit d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. Il n'est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 4] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu'en l'état aucune association n'intervient en son sein au soutien des étrangers. En l'espèce, M. [P] X se disant [O] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] du 11 mai 2026 à 14 h 50 au 15 mai 2026 à 11 h 27 (heure d'arrivée au centre de rétention administrative). La décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 11 mai 2026 à 12 h 45. Il est donc arrivé au centre de rétention administrative mois de 45 minute avant l'expiration du délai pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative. L'audience devant le juge de première instance s'est tenue le 16 mai 2026, après l'expiration du délai pour contester l'arrêté. Il n'est pas contestable que les informations sur les « droits en rétention » ont été remises à M. [P] X se disant [O] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, complété des coordonnées téléphoniques. Par ailleurs, M. [P] X se disant [O] a été assisté d'un interprète devant le premier juge, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s'ouvrant à lui, a fortiori alors que la preuve de la mise à disposition d'un téléphone n'est pas rapportée. Dès lors, il doit être considéré que la remise d'une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l'accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l'OQTF. Ces circonstances ont porté une atteinte substantielle au droit au recours de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [O] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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