Sur les diligences de l'administration.
MOTIVATION
Sur l'atteinte au droit d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il n'est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 4] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu'en l'état aucune association n'intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l'espèce, M. [P] X se disant [O] a été retenu au sein du LRA de [Localité 4] du 11 mai 2026 à 14 h 50 au 15 mai 2026 à 11 h 27 (heure d'arrivée au centre de rétention administrative). La décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 11 mai 2026 à 12 h 45. Il est donc arrivé au centre de rétention administrative mois de 45 minute avant l'expiration du délai pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative. L'audience devant le juge de première instance s'est tenue le 16 mai 2026, après l'expiration du délai pour contester l'arrêté.
Il n'est pas contestable que les informations sur les « droits en rétention » ont été remises à M. [P] X se disant [O] et que lui a été notifié le droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, complété des coordonnées téléphoniques.
Par ailleurs, M. [P] X se disant [O] a été assisté d'un interprète devant le premier juge, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s'ouvrant à lui, a fortiori alors que la preuve de la mise à disposition d'un téléphone n'est pas rapportée.
Dès lors, il doit être considéré que la remise d'une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l'accès à un interlocuteur par téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l'OQTF.
Ces circonstances ont porté une atteinte substantielle au droit au recours de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [O] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),