MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.742-8 et L.743-23 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute personne maintenue en rétention est recevable à solliciter la mainlevée de cette mesure en dehors de l'examen des conditions de sa prolongation sur requête du préfet dès lors qu'elle peut se prévaloir d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement justifiant sa remise en liberté.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de prolongation de la mesure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.
En l'espèce, l'absence d'identification de l'agent notifiant et du signataire de la notification de la décision du 10 mai 2026, constitue une irrégularité de la procédure de notification.
Au regard des garanties formelles qu'impose toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l'absence de preuve de cette notification équivaut à un défaut de notification.
En l'espèce, M. [P] [K] maintient sa demande de mise en liberté au motif que l'ordonnance de prolongation du 10 mai 2026 ne lui a pas été notifiée, et ce alors qu'il était absent au moment de l'audience, étant placé en garde à vue. Cet élément, qui a eu lieu postérieurement à la dernière décision de prolongation du 10 mai 2026, est bien d'une circonstance nouvelle de fait.
Il ressort des éléments du dossiers que M. [P] [K] a été placé en garde-à-vue du 10 mai 2026 au 12 mai 2026. L'audience à l'issue de laquelle le juge de première instance a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative s'est déroulée le 10 mai 2026, en son absence, et l'ordonnance a été communiquée par le tribunal pour notification le 11 mai 2026. Figure au dossier le retour de notification de cette décision sur lequel la mention « Impossibilité de notification. Retenu en GAV depuis le 10/05/2026 à 04h30 », datée du 11 mai 2026 à 07h10.
Il est acquis que M. [P] [K] se trouve de nouveau au centre de rétention administrative du [Localité 3] depuis le 12 mai 2026, en exécution de cette ordonnance. Or, aucun élément du dossier ne permet de prouver que ladite ordonnance lui a été notifiée et ce alors que v est à disposition de l'administration, de sorte qu'il se trouve au centre de rétention administrative depuis 8 jours, sans avoir pris connaissance de la décision sur laquelle est fondée sa rétention. Il ne peut dans ces circonstances pas interjeter appel puisqu'il ne peut pas joindre la décision contestée comme les textes le prévoient. Il convient de surcroit de relever qu'au moment de l'audience d'appel, la notification de la décision n'était toujours pas effectué, à tout le moins aucune pièce n'a été produite pour en justifier. S'il est acquis que le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification, de sorte qu'il pourra, dans l'absolu, exercer ce droit lorsque l'ordonnance lui sera notifiée, il n'en demeure pas moins que cette absence de notification le prive du droit de connaître le motif de sa privation de liberté et d'exercer immédiatement son droit d'appel alors même qu'il est déjà privé de liberté et que le délai de rétention continue, lui, à courrir, ce qui constitue un grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [P] [K],
RAPPELONS à M. [P] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),