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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02782

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification simultanée d'une décision de refus d'entrée et d'une décision de placement en zone d'attente constitue-t-elle une irrégularité affectant les droits de l'étranger ?

Principe retenu

La notification concomitante des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ne permet pas de garantir que l'étranger a pu exercer ses droits relatifs à la décision de refus d'entrée. Cette irrégularité entraîne la levée de la mesure de maintien en zone d'attente.

Faits clés

  • Mme [W] [X] [V] [L] a été maintenue en zone d'attente le 12 mai 2026.
  • Elle a reçu une décision de refus d'entrée et une décision de placement en zone d'attente le même jour.
  • Les décisions ont été notifiées à 16h36, mais Mme [W] a refusé de les signer.
  • Le juge a constaté une irrégularité dans la procédure de notification.
  • Le conseil du préfet a interjeté appel de l'ordonnance du 16 mai 2026.

Articles cités

article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [X] [V] [L], née le 6 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 12 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 16 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [W] [X] [V] [L], au motif pris de l'irrégularité tirée de la notification simultanée de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Le 18 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la décision de refus d'entrée sur le territoire français et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées le 12 mai 2026 à 16 h 36, décisions que l'intimée a refusé de signe, mais qui ont été signées par le fonctionnaire de police et l'interprète physiquement présent en aérogare. Aucun grief sur l'exercice de ses droits en zone d'attente n'a été démontré en ce que l'intimée a pu avoir accès à un interprète et à son conseil choisi.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et de placement en zone d'attente En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique. La notification concomitante des deux décisions (refus d'entrée et maintien en zone d'attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d'attente aéroportuaire. Cette situation est cause un grief à l'étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire. Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente. En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Mme [W] [X] [V] [L], le 12 mai 2026 à 16 h 36. Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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