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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 26/02780

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de placement en rétention administrative de M. [C] [X] était-elle proportionnée au regard de sa situation personnelle ?

Principe retenu

La mesure de rétention administrative doit respecter le principe de proportionnalité, tenant compte des circonstances personnelles de l'intéressé et de sa volonté d'organiser son départ.

Faits clés

  • M. [X] [K] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026.
  • Il a contesté la légalité de son placement en rétention le 14 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné sa mise en liberté le 16 mai 2026 pour absence de proportionnalité.
  • M. [X] [K] a produit une réservation de vol pour quitter la France le 30 mai 2026.
  • Il a justifié d'un hébergement stable en France.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [K], né le 1er janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités portugaises du même jour. Le 14 mai 2026, M. [X] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [K], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l'absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'intéressé a été placé en rétention administrative compte tenu de l'absence de garantie et de son comportement ayant été signalisé comme une menace à l'ordre public. Son comportement caractérise un trouble à l'ordre public dans la mesure où ce dernier a fait l'objet d'une garde à vue pour exercice illégale de la profession de Taxi et qu'à l'issue de la garde à vue, le parquet a décidé d'une ordonnance pénale ; Contrairement à ce qu'indique le premier juge, l'administration a effectué des vérifications sur la situation de l'intéressé au regard de ses déclarations, étant précisé que l'intéressé a indiqué dans son audition résider en France et ne pas pouvoir retourner au Portugal compte tenu de son état ; L'intéressé est dépourvu de garantie et ne repartira pas par ses propres moyens dans la mesure où il a indiqué ne pas vouloir retourner au Portugal compte tenu de son état de santé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative : Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration. En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge. La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet). Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [K] est motivé par le préfet sur l'existence d'une menace à l'ordre public, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'absence de preuve d'une entrée régulière en France, et l'absence de garanties de représentation suffisantes. S'agissant du trouble à l'ordre public, il ressort des éléments de la procédure que M. [X] [C] a été placé en garde-à-vue pour des faits d'exercice illégale de la profession de taxi préalablement à son placement en rétention administrative. Cette procédure a donné lieu à une convocation devant le procureur de la République pour notification à une ordonnance pénale le 11 septembre 2026. Outre le fait que ladite ordonnance pénale n'a pas encore été rendue ni notifiée, et que M. [X] [C] bénéficie toujours de la présomption d'innocence, la faible gravité des faits ne permet pas de caractériser un trouble à l'ordre public. S'agissant de ses conditions d'entrée sur le territoire, M. [X] [C] justifie être titulaire d'un passeport pakistanais valide, remis à l'administration, entré sur le territoire depuis le Portugal par avion le 09 avril 2026, soit moins de 3 mois avant son placement en rétention administrative, alors qu'il avait précédemment quitté le territoire le 05 mars 2026. Il est par ailleurs titulaire d'un titre de séjour portugais. En revanche, il ne justifiait pas à ce moment-là d'un vol retour vers le Portugal. S'agissant d'une précédente mesure d'éloignement, contrairement à ce qui est indiqué par l'administration, il n'est pas démontré que M. [X] [C] s'est soustrait à l'exécution de cette mesure, étant précisé que ce dernier explique s'y être conformé en repartant au Pakistan en 2024, ce qui est confirmé par le tampon figurant sur son passeport, mais être revenu au Portugal en 2025 dans un premier temps puis en France en 2026, ce qui est également corroboré par les pièces qu'il produit au dossier. S'agissant des garanties de représentation, M. [X] [C] a certes tenu en garde à vue des propos ambivalent quant à son souhait de vivre en France ou au Portugal, indiquant dans un premier temps être venu en France pour le tourisme et avoir eu l'intention de repartir au Portugal au mois de mai 2026, puis reconnaissant par la suite avoir quitté le Portugal car il ne pouvait plus y travailler dans son secteur, l'agriculture, en raison de problèmes à la jambe, et être venu en France pour travailler. Il n'était toutefois en France que depuis un mois et n'a pas exprimé sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il a par ailleurs produit à l'audience d'un première instance la réservation d'un vol pour [Localité 5] le 30 mai 2026, acquis le 12 mai 2026, de sorte qu'il démontre de sa bonne volonté d'exécuter la mesure de lui-même. Par ailleurs, il justifie d'un hébergement stable à [Localité 6], à l'adresse qu'il a communiqué dès sa garde-à-vue. Ainsi, si le préfet a décidé de n'accorder à l'intéressé aucun délai pour organiser son départ, il n'en demeure pas mois que ce placement en rétention sans préavis l'a privé d'organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaire. Par conséquent, le caractère disproportionné de la mesure est démontré et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS
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