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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/19036

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'agent judiciaire de l'État peut-il être tenu responsable pour déni de justice et indemniser les parties civiles pour préjudice moral et matériel ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de déni de justice, entraînant une obligation d'indemnisation pour les préjudices subis. Toutefois, la perte de chance doit être démontrée comme réelle et sérieuse pour justifier une demande d'indemnisation.

Faits clés

  • Une trentaine de personnes déclarées coupables de faux et complicité d'escroquerie.
  • Les parties civiles ont assigné l'agent judiciaire de l'État pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a reconnu un déni de justice de 9 mois.
  • Indemnisation initiale de 4 000 euros pour préjudice moral accordée par le tribunal.
  • La cour d'appel a infirmé la demande d'indemnisation pour préjudice matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [Q] la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute M. [D] [Q] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne l'agent judicaire aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** Par jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré coupables une trentaine de personnes des faits de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie mais a rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles. L'avocat des parties civiles a interjeté appel de cette décision sur intérêts civils le même jour. Parallèlement, reprochant au service public de la justice les délais excessifs de jugement, les parties civiles ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat le 11 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 19 novembre 2018, ce tribunal a reconnu un déni de justice à hauteur de 9 mois s'agissant de la durée la procédure en première instance et a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs ou à leurs ayants droit. Par avis en date du 12 septembre 2019, les parties ont été convoquées à une audience tenue le 10 février 2020, date à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée aux 11 mai 2020, 14 septembre 2020, 14 décembre 2020, 12 avril 2021, 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu son arrêt le 17 mars 2022, accordant une indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice financier à la plupart des parties civiles outre une somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déboutant la Sarl SGI de l'ensemble de ses demandes. C'est dans ces circonstances que, par acte du 15 juillet 2022, M. [D] [Q] et 81 autres personnes ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices au titre des délais excessifs de jugement en appel. Le 21 novembre 2022, M. [L] [U] et Mme [E] [K] épouse [U] sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement du 25 octobre 2023, ce tribunal a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] [Q] : - la somme de 4 939,29 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Cosich, - rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de condamnation des demandeurs au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par l'ensemble des intimés, à l'exception de la Sarl SGI et la Snc Bibasse. Par arrêt du 10 juin 2025, la cour a confirmé cette décision et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 par l'ensemble des intimés à l'exception des sociétés SGI et Bibasse. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé une disjonction des affaires. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné à payer à M. [D] [Q] : - la somme de 4 939,29 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE Sur la responsabilité de l'Etat Sur le déni de justice Les premiers juges ont retenu que le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif à hauteur de 12 mois compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la complexité d'organiser une audience pour 34 prévenus et 92 parties civiles, ce qui constitue un déni de justice. Ils ont estimé que les délais de renvoi entre deux audiences sont raisonnables pour être inférieurs ou égaux à 6 mois et que le délai de moins de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif compte tenu du nombre de parties en cause et de la complexité de l'affaire. A titre principal, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la preuve d'un déni de justice imputable au service public de la justice n'est pas rapportée en ce que : - la nature et le degré de complexité de l'affaire, soit un dossier d'escroqueries de grande ampleur ayant pour parties 34 prévenus et 92 parties civiles, ont participé à l'allongement des délais de la procédure, - le délai de 2 ans entre la déclaration d'appel et la première audience n'est pas excessif au regard de l'important travail de vérification par le greffe des données relatives aux parties parfois domiciliées en métropole afin de leur signifier les actes et de la fixation par la cour d'appel de la date d'audience en accord avec les avocats extérieurs afin de leur permettre d'anticiper leurs déplacements depuis la métropole, - s'étant abstenues d'exercer des voies de recours, entendues comme tous les mécanismes juridiques permettant de contester ou faire corriger le déni de justice critiqué, en l'espèce en ne sollicitant pas la fixation d'une date d'audience initiale antérieure, les parties civiles ne peuvent imputer ce délai d'audiencement au service public de la justice, - l'affaire n'était pas en état d'être jugée le 10 février 2020 et les délais entre les renvois successifs, toujours inférieurs à 6 mois, ont été d'une durée raisonnable au regard successivement de la grève des avocats, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, - le comportement des parties, en particulier le défaut de diligences des parties civiles à respecter le principe du contradictoire, a été la cause principale de la quasi-totalité des renvois, les conclusions et pièces des parties civiles n'ayant toujours pas été communiquées aux avocats de certains intimés 11 mois après la première audience, - le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable au regard de la complexité du dossier. A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que seul un délai supérieur à 12 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement. Les premiers juges ont apprécié de manière pertinente le délai de la procédure devant la cour d'appel selon les étapes de celle-ci et non pas globalement. M. [D] [Q] a fait appel du jugement du 9 février 2018 le jour même et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2020 où le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 11 mai 2020, 14 septembre 2020, 14 décembre 2020, 12 avril 2021, 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021 lors de laquelle l'affaire a été plaidée. Chacun des prévenus et parties civiles devait être convoqué ou cité personnellement à l'audience sur intérêts civils par le greffe et le fait que les parties civiles aient été représentées par le même avocat est sans incidence. Le greffe a dû vérifier les coordonnées relatives aux parties, parties civiles comme prévenus, parfois domiciliées en métropole, de sorte qu'en considération de leur nombre très élevé, un délai de 12 mois entre la déclaration d'appel et la date de la première audience doit, en l'espèce, être considéré comme raisonnable. Le fait que l'intimé n'ait pas sollicité la fixation de l'affaire à une date antérieure à celle décidée par la cour est sans conséquence s'agissant de la caractérisation d'un déni de justice puisque, si les parties doivent faire preuve d'un comportement diligent dans le déroulement de la procédure, la décision d'audiencement de l'affaire, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction et n'est pas susceptible de recours. Le délai entre la déclaration d'appel et la première audience est donc excessif à hauteur de 12 mois. Un délai de 6 mois entre chaque audience en cas de renvoi est raisonnable. Les délais entre chaque renvoi sont raisonnables puisqu'ils n'excèdent pas 6 mois et que les renvois prononcés étaient justifiés par la nécessité de respecter le principe du contradictoire, certains avocats ayant sollicité le renvoi de l'affaire à ce titre, dont Me Girard, avocat de plusieurs prévenus, dont l'adresse électronique figurant dans son courriel du 6 mai 2020 est différente de celle mentionnée dans le courriel adressé à la cour d'appel et à certaines parties par l'avocat des parties civiles le 28 janvier 2020. La cour d'appel ayant constaté le 22 février 2021 que l'affaire n'était toujours pas en état d'être jugée à défaut de communication des écritures de l'avocat des parties civiles aux parties n'ayant pas constitué avocat et ce dernier ayant en définitive procédé à cette communication à l'ensemble des parties le 6 avril 2021, puis accepté la demande de renvoi formée le 13 septembre 2021, l'affaire a pu être plaidée le 13 décembre 2021. Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier au regard du nombre de parties, de demandes indemnitaires et de pièces justificatives à analyser. Les premiers juges ont donc pertinemment retenu un déni de justice constitué par un délai de procédure excessif de 12 mois. Sur le lien de causalité et le préjudice Les premiers juges ont considéré que : sur le préjudice moral
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