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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/11655

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par des représentants légaux d'un mineur est-il recevable lorsqu'ils n'ont agi qu'en leur nom personnel en première instance ?

Principe retenu

Les représentants légaux d'un mineur peuvent agir en justice tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux. L'irrecevabilité de l'appel ne peut être retenue si les représentants ont clairement agi pour le compte du mineur dans leurs conclusions.

Faits clés

  • M. [L] [S] et Mme [E] [U] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris.
  • L'agent judiciaire de l'Etat a contesté la recevabilité de l'appel en raison d'une prétendue caducité.
  • Les appelants ont soutenu qu'ils avaient agi tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure.
  • L'agent judiciaire de l'Etat a été condamné aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Les conclusions des appelants ont été notifiées dans le respect des délais applicables.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 915-4 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel, Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [L] [S] et Mme [E] [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [S], Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'incident, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] [S] et Mme [E] [U] agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 19 Mai 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/11655 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUCO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Juillet 2025 Date de saisine : 11 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 22/13002 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 05 Mars 2025 Demandeur à l'incident et Intimé : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076 Défendeurs à l'incident et Appelants : Monsieur [L] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineure [Y] [S], née le [Date naissance 1] 2017 à Lyon, représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084877 Madame [E] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineure [Y] [S], née le [Date naissance 1] 2017 à Lyon, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084877 Autre Partie : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON , conseiller de la mise en état, Assisté de Victoria RENARD, greffière, M. [L] [S] et Mme [E] [U] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [S] née le [Date naissance 1] 2017 ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025, le 2 juillet 2025. Aux termes de leurs conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 27 février 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 2 décembre 2025, - constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel, en tout état de cause, - condamner in solidum M. [S] et Mme [U] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] et Mme [U] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités aux dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 30 mars 2026, M. [L] [S] et Mme [E] [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [S], demandent au conseiller de la mise en état de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de son incident, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la caducité de l'appel L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les appelants avaient un délai expirant le 2 octobre 2025 pour conclure et qu'ils n'ont notifié leurs conclusions que le 2 décembre 2025 de sorte que leur déclaration d'appel est caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Les défendeurs à l'incident répondent que demeurant en Suisse, le délai de trois mois dont ils bénéficiaient pour conclure est augmenté de deux mois en application de l'article 915-4 du code de procédure civile et que leurs conclusions ont été adressées à la cour et notifiées à l'agent judiciaire de l'Etat dans le respect des délais précités. En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 915-4 du même code, le délai prévu à l'article 908 est augmenté deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les appelants demeurant en Suisse et leur déclaration d'appel datant du 2 juillet 2025, ils disposait d'un délai de cinq mois pour conclure par application des deux articles précités lequel expirait le 2 décembre 2025 à minuit, jour où ils ont adressé et notifié leurs conclusions de sorte que la demande de caducité de leur déclaration d'appel doit être rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] et Mme [U] pris en qualité de représentants légaux de leur fille mineure L'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'appel de M. [S] et Mme [U] pris en qualité de représentants légaux de leur fille mineure est irrecevable puisqu'ils n'ont agi en première instance qu'en leur nom personnel. M. [S] et Mme [U] pris en qualité de représentants légaux de leur fille mineure répondent à juste titre qu'il ressort de l'assignation du 28 octobre 2022 et de leurs conclusions du 5 avril 2024 qu'ils ont agi tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure pour réclamer une somme de 50 000 euros au profit de leur fille. Dès lors, l'appel formé par M. [S] et Mme [U] en qualité de représentants légaux de leur fille est recevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens de l'incident et à payer aux défendeurs à l'incident une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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