Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 19 mai 2026 — n° 25/00908
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [R] [S] peut-il revendiquer la nationalité française sur la base de la nationalité de son père ?
Principe retenu
La preuve de l'admission d'une personne à la nationalité française doit être rapportée par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun. La valeur probante de ces documents est appréciée souverainement par les juges du fond.
Faits clés
- M. [R] [S] est né le 4 octobre 1946 à Dely Ibrahim, Algérie.
- Il revendique la nationalité française en se basant sur la nationalité de son père, M'[K] [S].
- M'[K] [S] a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement rendu le 23 septembre 1938.
- M. [R] [S] a produit une photocopie d'un jugement d'admission, mais celle-ci présente des défauts d'authenticité.
- Aucune mention de ce jugement n'est portée en marge de l'acte de naissance de M'[K] [S].
Articles cités
article 32-1 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d'appel de M. [R] [S] n'est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [R] [S], né le 4 octobre 1946 à Dely Ibrahim (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [R] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [S] en date du 23 décembre 2024;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par M. [R] [S], qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024, et statuant à nouveau, de dire qu'il est de nationalité française, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que l'appel est caduc sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [R] [S] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du courrier recommandé comprenant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, reçu le 20 juin 2025 par le ministère de la justice.
La procédure est donc régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [S], se disant né le 4 octobre 1946 à Dely Ibrahim (Algérie), fait valoir, sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, pour être issu de M'[K] [S], né le 1er mars 1897 à Dely Ibrahim (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 23 septembre 1938 par le tribunal civil de première instance d'Alger.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, ayant produit des copies de son acte de naissance portant des mentions divergentes.
Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, de justifier de la conservation par son ascendant de sa nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Comme devant le tribunal, le ministère public fait notamment valoir que M. [R] [S] ne justifie pas de l'admission de son père revendiqué à la nationalité française, dès lors qu'il ne produit qu'une simple photocopie de l'extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance d'Alger relatif au jugement rendu par cette juridiction le 23 septembre 1938, ayant admis M'[K] [S] à la qualité de citoyen français, ne présentant, comme l'ont retenu les premier juges, aucune garantie d'authenticité.
Il est constant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, dont la valeur probante est appréciée souverainement par les juges du fond.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelant devant la cour, la seule circonstance que le document produit comporte un sceau en français émanant notamment du greffe civil d'[Localité 4] ne saurait suffire à garantir l'authenticité de l'acte, qui se présente comme une simple photocopie d'une expédition d'un jugement dactylographié dont les 2ème et 6ème pages présentent un défaut de photocopie, la fin de certaines lignes étant coupées, et ne faisant pas apparaitre l'identité et le sceau du greffier ayant certifié conforme et signé l'acte.
La cour observe en outre, que comme le relève le ministère public, aucune mention de ce jugement n'est portée en marge de la copie littérale de l'acte de naissance de M'[K] [S], versée en pièce 5 de l'appelant, contrairement aux termes du jugement prévoyant expressément celle-ci.
Dès lors, M. [R] [S], qui ne rapporte pas la preuve de l'admission de son père revendiqué à la nationalité française, ne peut en revendiquer la nationalité française.
Le jugement qui a dit que M. [R] [S] n'est pas français est en conséquence confirmé.
M. [R] [S], qui succombe à l'instance, assumera la charge des dépens.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.