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Cour d'appel, chambre civile, 19 mai 2026 — n° 24/03048

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de la clinique peut-elle être engagée pour un accident médical non fautif lié à une complication postopératoire ?

Principe retenu

La responsabilité de la clinique est engagée de plein droit au titre de l'accident médical non fautif né de la complication postopératoire. Il appartient au tribunal judiciaire de statuer sur la contribution à la dette.

Faits clés

  • M. [H] a subi une méniscectomie interne partielle du genou droit en juin 2015.
  • Des douleurs persistantes ont été constatées après l'opération.
  • Une infection nosocomiale a été identifiée chez M. [O] [H].
  • Le jugement initial a été rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours.
  • Une expertise a été demandée pour évaluer les responsabilités liées aux lésions.

Dispositif

En conséquence, Rejette la demande de voir compléter le jugement sur ce point, Précise la mission de l'expert en ce que celui-ci devra en outre faire la part entre les lésions en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale de M. [O] [H] et celles imputables à la prise en charge inadaptée de cette infection nosocomiale, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** Le 3 juin 2015, M. [H] a été opéré par le docteur [K] [A] au sein de la Clinique de [Etablissement 2], devenue aujourd'hui Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance, pour une méniscectomie interne partielle du genou droit. En raison de la persistance des douleurs liées à la présence d'un kyste poplité, une nouvelle indication opératoire a été posée. M. [H] a été opéré le 21 septembre 2015 afin de retirer le kyste. À compter du 03 octobre 2015, les douleurs se sont amplifiées et M. [H] a été transporté par les pompiers aux urgences de la Clinique [Etablissement 1]. Après un examen réalisé par le docteur [P] [X], chirurgien orthopédiste de garde, le patient a été hospitalisé par le docteur [X] dans le service du docteur [A] dans la matinée du 03 octobre 2015. M. [H] a été opéré le 5 octobre 2015 par le docteur [A] pour une reprise chirurgicale du kyste synovial, à l'occasion de laquelle le docteur [A] a mis en place une lame de drainage. Le 06 octobre 2015, M. [H] a été transféré à l'hôpital [Etablissement 3] et a été opéré le jour même pour une arthrite septique. Par acte du 6 juillet 2016, M. [O] [H] a fait assigner le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et la CPAM d'Indre et Loire devant M. le Président du Tribunat de Grande Instance de TOURS, aux fins d'organisation d'une mesure expertise. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Docteur [C] [U] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juin 2018. Selon acte du 2 et du 3 novembre 2020, la CPAM De Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, a assigné le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et M. [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et de les voir condamner in solidum à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 234.470 euros au titre des prestations réglées à son assuré. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : Déclare M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [O] [H] Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M.[E] [L] [Adresse 8] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise. Par télédéclaration du 8 octobre 204, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, il invite la cour à : titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu'il a : Déclaré M. [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l'infection nosocomiale de M. [H] ; Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de : Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O] [H] ; En tenir informés les conseils des parties ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Les responsabilités M. [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée. Il fait valoir qu'il n'y avait pas de signes d'appel lorsqu'il a hospitalisé M. [H] ; que les infirmières n'ont fait preuve d'aucune réactivité et ne l'ont pas appelé ; qu'il n'est pas responsable de la survenue de l'infection nosocomiale et qu'il n'a commis aucun manquement dans sa prise en charge ; que l'infection nosocomiale est survenue au décours de la prise en charge chirurgicale de M. [H] à la clinique de [Etablissement 2] par le docteur [A] ; qu'il appartient donc à la clinique de [Etablissement 2] d'en supporter les conséquences ; que la responsabilité du médecin repose sur une obligation de moyens qui suppose de prouver une faute ; que la seule existence d'un préjudice ne peut suffire à engager cette responsabilité ; que le tribunal n'a pas chiffré la part des préjudices qui serait imputable au prétendu retard de prise en charge qui lui est imputé ; que lors des deux accédits, l'expert ne critiquait aucunement sa prise en charge et confirmait, au contraire, que sa responsabilité n'était pas susceptible d'être engagée ; que ce n'est qu'aux termes de son pré-rapport que l'expert, contre toute attente, retenait une part de responsabilité de sa part dans le dommage subi par le patient ; que l'expert, dont les propos sont repris par le Tribunal, estimait que le docteur [X] aurait « manqué de réactivité » puisque M. [H] aurait présenté, dès son admission, des signes laissant suspecter une infection, rendant nécessaire, dès le 3 octobre 2015, la réalisation d'une reprise chirurgicale ; que ces affirmations de l'expert sont cependant contestables ; que la température de M. [H] était à 37,9° à 10h25 ; qu'en conséquence, il décidait, par précaution, d'hospitaliser M. [H] ; qu'il prenait alors connaissance des résultats qui révélaient une CRP à 8,4 et une température ayant baissé à 36,9° à 12h53, soit un degré de moins depuis le début de la prise en charge ; qu'il ressort des recommandations scientifiques qu'une CRP inférieure à 10mg par litre de sang doit seulement donner lieu à une surveillance ; que par ailleurs, l'état d'hyperthermie est qualifié à partir de 38° ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir posé l'indication d'une telle reprise chirurgicale le 3 octobre 2015 aux alentours de 12h, les marqueurs biologiques étant normaux et la cicatrice étant propre ; que ce n'est que vers la fin de la journée du 3 octobre, aux alentours de 18h, soit 6h après son passage puis au cours de la journée du 4 octobre que M. [H] commençait à présenter des signes d'infection ; qu'un médecin urgentiste était donc appelé le 3 octobre 2015 à 16h26 et n'estimait pas nécessaire de contacter de nouveau le chirurgien de garde et effectuait, semble-t-il, une prescription par téléphone ; qu'à 21h02, alors que le personnel infirmier constatait l'apparition de frissons ainsi qu'une température à 38°, un médecin urgentiste était de nouveau appelé ; qu'il n'était toujours pas prévenu ; que, compte tenu de l'état du patient ce jour du 4 octobre 2015, aucun manquement ne peut lui être imputé ; que, comme prévu, M. [H] ayant été examiné par son chirurgien, le docteur [A], le 4 octobre 2015, seul ce dernier était responsable de son patient à compter de cette date ; que, s'il devait lui être reproché un retard de prise en charge de l'infection de M. [H] entre le 3 et le 4 octobre, il ne pourrait qu'être imputé à la clinique de [Etablissement 2] en sa qualité de commettant du personnel infirmier qui n'a pas cru bon de le prévenir, la clinique ne contestant pas d'ailleurs ce retard de prise en charge ; qu'au demeurant, le docteur [A] bien qu'il ait vu le patient le 4 octobre, n'a décidé de l'opérer que le 5 octobre suivant en l'absence d'urgence ; que la motivation du tribunal est particulièrement lacunaire sur les manquements qu'elle lui reproche ; qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que le rapport d'expertise était crédible s'agissant des responsabilités et non sur l'évaluation des préjudices ; qu'en outre, il n'y a pas de lien de causalité entre le retard de prise en charge qui lui est reproché et le dommage ; qu'en effet, à supposer qu'il ait posé le diagnostic d'infection nosocomiale dès le 3 octobre 2015, les suites auraient été identiques et le dommage final le même puisque, le 4 octobre au soir alors que le docteur [A] examinait M. [H], le diagnostic d'infection ne paraissait pas plus évident que la veille ; que ce n'est que le 6 octobre 2015, compte tenu du germe retrouvé de type Bacille Gram Negatif que le docteur [A] était contraint de solliciter le transfert au CHRU de [Localité 7] pour permettre une prise en charge adaptée de l'infection, la clinique de [Etablissement 2] n'étant pas spécialisée dans les infections ; qu'en conséquence, s'il est aisé, a posteriori, de savoir que dès le 3 octobre 2015, M. [H] présentait un hématome infecté, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir posé le diagnostic dès le 3 octobre lors de sa visite aux alentours de 12 heures par manque de marqueurs d'infection évidents et donc de ne pas avoir décidé d'une reprise chirurgicale en urgence ; que, de toute évidence, qu'il ait été opéré le 3 ou le 5 octobre, les suites auraient été identiques puisque, de toutes les manières, le germe n'aurait pas pu être isolé avant le 5 octobre puisqu'il était nécessaire d'avoir les résultats bactériologiques du laboratoire; que l'expert n'évoque aucun argument sur le possible lien de causalité entre le prétendu retard de prise en charge et le dommage ; qu'en outre, il n'a pas fait appel à un infectiologue ; qu'à titre infiniment subsidiaire, une mesure d'expertise complète et la mise en cause du CHU devrait être ordonnée ; qu'en effet, si la cour estime qu'elle ne peut se fier au rapport d'expertise sur l'évaluation des préjudices, celui-ci ne s'avère pas plus fiable s'agissant de la détermination des responsabilités ; que, dès lors, le CHU doit être mis en cause afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables ; M. [A] poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée.
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