SUR CE, LA COUR,
Les demandes de la SCI Samsol dirigées contre la société Monceau Générale Assurances
La SCI Samsol poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de perte de revenus, du préjudice de perte de temps, de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure judiciaire contre la société Partech et en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires. À l'appui, elle fait valoir que l'inexploitation de la discothèque nécessite des travaux pour lesquels elle a produit des devis de reprise en cours d'expertise ; que si l'expert les a écartés en estimant que cela ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, cette mission était pourtant de donner tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice éventuellement subi et à subir, du fait notamment de travaux à effectuer ; qu'il n'y avait donc pas nécessité de solliciter un complément d'expertise ; qu'un constat d'huissier de justice du 2 février 2023 permet d'apprécier les dégâts ; que si les tribunaux considèrent que la perte de loyer résultant du retard d'indemnisation est un préjudice distinct de celui engendré par les dégâts des eaux affectant le bien et mérite d'être réparé à ce titre, il doit en être de même pour la dégradation du local ; que celle-ci est en effet liée à un retard d'indemnisation par Monceau générale assurances et donc à un manquement contractuel ; qu'ainsi, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle est donc bien fondée à demander l'indemnisation des travaux de réparation en lien avec le sinistre et l'inexploitation du local à cause de la longueur de la procédure et du refus de [N] de prendre en charge le sinistre ; qu'en effet, la garantie de cette dernière était acquise depuis l'arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2020 ; qu'elle subit un préjudice de perte de revenus résultant de l'impossibilité de mettre en location le local [Adresse 7] du fait des dégradations consécutives aux désordres depuis le 25 juin 2013 et du retard dans l'indemnisation ; qu'il convient donc d'indemniser ce préjudice financier prévu par le contrat d'assurance ; qu'elle justifie en effet avoir mandaté une agence immobilière pour la recherche d'un locataire à la date du sinistre ; qu'elle n'a donc pas d'autres preuves à rapporter pour justifier ce préjudice ; que si le tribunal a rejeté cette demande au motif que le local n'était plus exploité comme une discothèque depuis 2009, celui-ci a toujours été exploité depuis 1971 par diverses personnes ; que, suite à l'expulsion du dernier exploitant, elle n'a récupéré les clés que le 14 novembre 2006 ; que, néanmoins, ayant eu des loyers impayés, elle souhaitait prendre son temps pour trouver un nouveau locataire fiable ; qu'ensuite, la discothèque n'a plus pu être louée suite au sinistre ; que par ailleurs, son préjudice moral réside dans la déconvenue et les tracas engendrés par les désordres et la procédure ; que la jurisprudence permet l'indemnisation du préjudice moral d'une société ; que la situation empêche la jouissance normale de l'immeuble ; que la prise en charge financière provoque également un préjudice moral ; que les nombreuses diligences accomplies afin de faire reconnaître son droit lui ont fait perdre du temps ; que si le tribunal n'a pas retenu cette perte de temps au titre du préjudice moral, la cour devra soit l'intégrer dans le préjudice moral, soit augmenter le montant alloué dans un poste particulier ; qu'en effet, la perte de temps est une donnée que l'on peut quantifier ; que [N] devra être condamnée à réparer le préjudice résultant des frais nécessités par la recherche de l'origine de la fuite, ce qui a conduit à sa condamnation en justice à payer à la société Partech sa facture alors que si [N] avait pris en charge le sinistre, elle aurait réglé cette facture ; que si le tribunal judiciaire de Blois l'a déboutée de cette demande au motif que ces frais ne caractérisent pas un préjudice en lien direct avec les désordres dont la société MDF est responsable, le fondement de cette demande réside dans le manquement de l'assurance à ses obligations contractuelles ;
La société Monceau générale assurances conclut à la confirmation du jugement sur l'essentiel des condamnations prononcées en première instance. Elle expose qu'elle s'en est acquittée, au titre de l'exécution provisoire, sur les travaux de reprise dont l'évaluation est conforme aux opérations d'expertise ; qu'il en va de même du préjudice lié aux mesures conservatoires ; que c'est également de manière pertinente que les premiers juges ont pu considérer que la société Samsol ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de jouissance qui serait distinct du préjudice lié aux travaux de reprise ou à la perte de revenus et ont donc rejeté la demande formée à ce titre ; qu'en effet, ce préjudice a été écarté par l'expert judiciaire qui a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ de sa mission ; qu'en outre, en réponse à un dire de la SCI Samsol, l'expert a répondu qu'il s'agit de procéder à la remise en état de la partie sinistrée uniquement, soit l'espace bar de la discothèque, et qu'il n'est pas question de procéder à une remise à neuf complète de la discothèque, ni de procéder à des travaux de remise aux normes de celle-ci ; qu'il a en outre précisé qu'à la date de son constat, il ne subsistait plus aucune humidité ; qu'en conséquence, la SCI Samsol ne démontre pas la réalité d'un préjudice qui puisse présenter un lien de causalité avec le sinistre considéré ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont pu faire observer que les devis produits par la SCI Samsol correspondaient à une réfection complète de la discothèque pour une surface de 100 m² alors même que la surface sinistrée représentait elle seulement 13,63 m² ; qu'en cause d'appel, la SCI Samsol n'invoque aucun élément permettant de critiquer la décision rendue ni de contredire les conclusions du rapport d'expertise ; que si la SCI Samsol tente de contourner la difficulté en demandant des travaux de réparation qui seraient en lien avec le sinistre et l'exploitation du local à cause de la longueur de la procédure suite à son refus de prise en charge, et ce sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, ce contournement ne change rien à la difficulté mise en évidence dès le stade de l'expertise ; qu'en effet, la SCI Samsol ne peut en aucun cas venir solliciter la remise à neuf complète de la discothèque alors même qu'une infime partie seulement a été concernée par le dégât des eaux, que l'ensemble des locaux était déjà vétuste et qu'elle n'a rien fait depuis 2013 pour empêcher le développement des moisissures dont elle se plaint aujourd'hui ; que c'est également à raison que le tribunal a rejeté la prétention au titre de la perte de revenus eu égard à l'absence d'exploitation du local depuis plusieurs années à la date du sinistre ; que, par ailleurs le local était inexploité depuis 2009 et ne servait à la société MDF qu'à entreposer du matériel ; que le préjudice allégué ne pourrait donc s'analyser que comme une perte de chance de percevoir des loyers, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce'; que le jugement déféré pourra également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de temps et en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre de la perte des loyers versés par la société Euphrasie durant les deux mois des travaux de reprise ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral résultant de tracas ; qu'en effet ceux-ci ne pouvaient pas, sans se contredire, affirmer que l'exercice d'une voie de recours par l'assureur ne pouvait pas être indemnisé au titre d'un préjudice moral et retenir dans le même temps que l'existence de tracas liés à la durée de la procédure était indemnisable ; qu'en outre, la SCI Samsol ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral qui aurait été subi distinctement des autres postes de…