MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l'article G 10 du cahier des clauses générales du marché en cause : " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'[B], avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. "
La saisine du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas obligatoire.
De plus, la société [I] [E] [B] a bien saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes par courrier du 11septembre 2023 et il importe peu que ce dernier n'ait pas donné suite à sa requête.
L'action doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Aux termes de l'article 2240 du même code : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 16 janvier 2020, M. [F] a demandé à M. [E] de lui faire " un avoir sur la facture hippodrome ", soulignant au préalable 'qu' il serait bien que l'on fasse un point sur les paiements ".
Ces échanges démontrent que si M. [F] a effectivement formulé une observation sur des aspects relatifs à la facturation des honoraires de la société [E] architectes, il reconnaît au moins partiellement le principe même de la dette, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais contesté dans les échanges de courriels intervenus au cours de l'année 2017.
Cette reconnaissance écrite est claire, sans équivoque, et ne prête pas à discussion étant précisé qu'une reconnaissance partielle vaut pour la totalité de la créance car l'effet interruptif de la prescription ne peut se fractionner.
Ce courriel du 16 janvier 2020 a donc interrompu la prescription.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie puisque l'action a été engagée en 2023.
En outre, selon les articles 2241 et 2243 du Code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou si sa demande est définitivement rejetée.
Or, une demande ne peut être considérée comme définitivement rejetée quand l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'est que temporaire, ce qui est le cas en l'espèce avec le jugement du 2 mai 2023 qui a déclaré les demandes « irrecevables en l'état ».
Cette irrecevabilité n'a pas conduit au rejet définitif des demandes si bien que l'effet interruptif de la requête du 10 novembre 2021 demeure et qu'en saisissant à nouveau le tribunal le 14 septembre 2023, après transmission du dossier au conseil de l'ordre des architectes, la SARL [I] [E] [B] n'était pas prescrite en son action.
Le jugement sera confirmé.
Sur le contrat
Le contrat original a été produit.
La circonstance, à la supposer établie, que Mme [H] [E] aurait signé le contrat en lieu et place de M. [I] [E] est sans incidence sur la validité du contrat dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était, dans de multiples actes et échanges de courriels, la mandataire de la société [I] [E] [B] et reconnue comme telle par M. [F].
Il ressort des pièces produites que M. [F] paraphe et signe les contrats tantôt à l'aide d'un tampon, tantôt de sa main.
Il est démontré qu'il est coutumier d'utilisation de tampons et ne semble pas accorder d'importance à une signature manuscrite comme il le prétend.
L'examen du contrat original démontre que la signature de M. [F] a été apposée au moyen d'un stylo à bille à l'encre bleue et non au moyen d'un tampon.
Il est constant que l'annexe financière indiscutablement signée de la main de M. [L] reprend tous les éléments du contrat.
Le fait que les cinq premières pages étaient simplement paraphées à l'aide d'un tampon ne change rien à la validité de l'engagement.
La circonstance dans laquelle, dans le cadre d'une autre affaire, il a été admis que M. [E] était en possession de tampons appartenant à M. [L] ne démontre pas que le contrat du 24 juillet 2007 a été falsifié d'une façon quelconque puisqu'il n'est pas démontré que les tampons qui se sont trouvés en possession de M. [E] étaient bien identiques à ceux prétendument utilisés dans le contrat, ni que M. [E] ait effectivement frauduleusement apposé lui-même des tampons.
Il doit être considéré que M. [F] a valablement signé le contrat en cause.
Par ailleurs, il est établi que la société [I] [E] [B] a bien contracté avec la société GD 1 pour la réalisation de l'opération immobilière en cause, M. [F] s'étant engagé au nom et pour le compte de cette dernière société et ce malgré l'existence d'une société " Hippodrome ", l'emploi dans le contrat de la dénomination commerciale " Sud Promotion SARL " et d'un numéro de RIDET appartenant à une autre société.
En effet:
C'est bien la société GD1 exerçant sous l'enseigne SUD PROMOTION qui s'est engagée.
Les correspondances échangées suite aux travaux démontrent que c'est bien la société GD1 qui s'est engagée à payer des honoraires d'[B].
Il est constant que M. [L] gère de très nombreuses sociétés dans le domaine de la promotion immobilière et de l'investissement et notamment la société GD 1, exerçant le sous le nom commercial « Sud Promotion » qui a pu servir de support à plusieurs opérations.
Sur le montant des sommes dues
La société [I] [E] [B] produit des factures correspondant à un travail dont la réalité intrinsèque n'est pas véritablement contestée.
M. [L] mais n'a émis aucune contestation dans le délai de quinzaine prévue par le contrat.
Dans les différents échanges comprenant de nombreux rappels de demandes de paiement, le principe de la dette n'a jamais été contesté.
Bien au contraire, ce principe a été admis par le débiteur.
La société [I] [E] [B] est fondée à demander le paiement des honoraires qu'elle réclame, soit 19 030 454 francs CFP, ainsi que des intérêts moratoires au taux contractuel, soit 6 661 francs CFP par jour de retard à compter du 6 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive
Il y a lieu de constater que la SARL [E] [B] sollicite la confirmation pure et simple de l'intégralité du jugement et ne réitère pas en appel sa demande de condamnation à des dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société GD 1 succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers la SARL [I] [E] [B] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à francs 500'000 Fr. CFP pour la procédure d'appel