Cour d'appel, rétentions, 19 mai 2026 — n° 26/00255
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle recevable ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit être motivée de manière circonstanciée et individualisée. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Faits clés
- Monsieur [Q] [W] a été placé en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
- Une décision de prolongation de la rétention a été prise par le magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan.
- Monsieur [Q] [W] a formé un appel le 18 mai 2026.
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison d'une absence de motivation circonstanciée.
- Les moyens soulevés dans l'appel étaient stéréotypés et non individualisés.
Articles cités
article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2026 à 15h39
La greffière, Le magistrat délégué,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 07 avril 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [Q] [W] l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur X se disant [Q] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Q] [W], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 23 avril 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 16 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2026 à 15h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Q] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [W] faite le 18 Mai 2026 à 12h45 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h45 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 18 mai 2026 à 14h44 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 17h32 du représentant de Madame la préfète de l'Hérault,
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 19h35 de Maître stéphane BONAFOS pour le compte de Monsieur [Q] [W],
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Mai 2026, à 12h45, Monsieur [Q] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Mai 2026 notifiée à 15h43, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
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