MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Mai 2026, à 11h30, Monsieur X se disant [L] [A] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2026 notifiée à 13h23, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et pei individualisés :
1. S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
2. S'agissant de la méconnaissance de l'article L 742-4 et le motif de la deuxième prolongation, il ne s'agit que du rappel du texte sans articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus alors même que le juge a pris soin de détailler dans sa motivation, les motifs l'ayant conduit à retenir le critère de menace à l'ordre public et les diligences de l'administration,
3. Sur le défaut de diligences et les perspectives d'éloignement, il convient de rappeler que le CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ;
Qu'à ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que que le premier rendez-vous consulaire n'a pu être honoré pour des raisons médicales et qu'un prochain est prévu le 20 mai prochain, Il existe toujours une perspective d'éloignement, en l'absence de réponse négative des autorités consulaires.
Enfin, si l'intéressé se dit marocain, aucune concordance n'a pu être déterminée par les autorités marocaines comme le démontre les pièces du dossier de sorte que c'est à juste titre que l'administration se tourne désormais vers les autorités algériennes.
Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.