COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
N° RG 26/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5HH
Mme [K] [C] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
Mme [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier,
En application de l'article 1533 du code de procédure civil, issu du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, le juge peut à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu'il détermine, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
L'article 913 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Le différend qui oppose les parties, tel qu'il est décrit sur les actes de procédure, s'inscrit dans le contexte d'un conflit qui dépasse manifestement l'objet de la saisine de la cour. En effet dans le cadre de la succession de son père Mme [P] [J] s'oppose à sa mère, son frère et sa s'ur s'estimant lésée, en raison d'avantages directs et indirects dont sa fratrie aurait bénéficié de la part de leurs parents.
Une mesure de médiation, qui est de nature à favoriser le dialogue entre parties de bonne foi, et leur permettre, dans le cadre défini par le médiateur neutre et impartial, d'élaborer elles-mêmes la solution la plus adaptée à leur différend, apparaît opportune.
Il convient donc d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera du contenu et des modalités d'une mesure de médiation qu'elles ont la liberté d'accepter ou de refuser.
L'article 1528-3 du code de procédure civile, qui impose la confidentialité des échanges sauf accord contraire des parties, les assurent que leur teneur ne sera pas rapportée au juge.
Si à l'issue de la réunion d'information les deux parties s'accordent pour entrer en médiation conventionnelle, le médiateur recueillera leur accord par écrit et pourra débuter le processus de médiation sans autres formalités et en informer le juge mandant.
Précisons aux parties que si elles acceptent une médiation conventionnelle et trouvent un accord elles pourront, par requête de leurs conseils au greffe
en demander homologation, qui sera accordée dans le mois de la demande formalisée par leurs conseils soit par des conclusions concordantes ou par la production de l'accord contresigné des parties et de leurs conseils.
demander l'apposition de la formulation exécutoire sur l'accord contresigné des parties et de leurs avocats, dans les conditions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il appartiendra alors aux conseils des parties de formaliser un désistement ou un retrait du rôle.
Si les deux parties s'accordent pour entrer en médiation judiciaire, leur accord écrit sera recueilli par le médiateur qui en informera la cour et une ordonnance de médiation judiciaire sera rendue sans délai.
Il est rappelé aux parties et à leurs conseils qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information. En l'absence de motif légitime, la partie qui ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 €.
Les parties sont informées que l'affaire ne pourra pas être examinée par la cour avant au mieux deux ans.