MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la société Les [Localité 2] [U]
La société [W] [Z] soutient que les demandes de condamnation de la société Les [Localité 2] [U] présentées au titre du montant du solde de sa facture et du montant de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir formé appel incident.
Toutefois, devant les premiers juges, la société Les [Localité 2] [U] sollicitait la condamnation de la société [W] [Z] à lui payer la somme de 10 309,24 euros au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023.
Le tribunal de commerce, par la décision déférée, a condamné la société [W] [Z] à payer à la société les Sablières [U] la somme de 8 591,04 euros au titre du solde de sa facture du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, ainsi que la somme de 1 718,21 euros au titre de la majoration prévue aux conditions générales de vente, soit la somme totale de 10 309,25 euros correspondant à ce qui était demandé par la société Les Sablières [U].
Le tribunal a donc fait droit à la demande de la société Les Sablières [U], et cette dernière sollicite en cause d'appel la confirmation du jugement, de sorte qu'elle n'avait pas à former quelque appel incident.
La société Les [Localité 2] [U] ne forme aucune demande nouvelle contrairement à ce que soutient la société [W] [Z], puisqu'elle sollicite en cause d'appel comme en première instance seulement le paiement du solde de sa facture majorée de 20 %, soit la somme totale de 10 309,24 euros.
Enfin, les demandes formulées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutent à celle formulées en première instance et ne relèvent pas du régime des demandes nouvelles.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société [W] [Z] seront en conséquence rejetées.
Sur le droit applicable et la responsabilité
En premier lieu, la société [W] [Z] soutient qu'elle était liée avec la société Les [Localité 2] [U] par un contrat de fourniture et que la livraison litigieuse a été effectuée par la société Les [Localité 2] [U] elle-même et non par un transporteur, de sorte que les dispositions du contrat type applicable au transport public routier de marchandises ne sont pas applicables, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges.
Toutefois, la société [W] [Z] échoue à démontrer que la société Les [Localité 2] [U] aurait effectué elle-même la livraison du 19 décembre 2022, alors que cette dernière produit d'une part son bon de livraison mentionnant le transporteur comme étant la société de transports Rouby, et d'autre part la facture correspondante de cette dernière société en date du 31 décembre 2022 qui mentionne la livraison du 19 décembre 2022 à [Localité 4], siège de la société [W] [Z].
La circonstance que la facture de la société de transports mentionne au titre de ses prestations « Location semi » suivi de la durée de la location exprimée en journée ou demi-journée, et non pas « transport » ne permet pas à la société [W] [Z] de démontrer la pertinence de son affirmation.
En outre, les opérations d'expertise amiable ont été effectuées en présence de la société [W] [Z], de la société Les [Localité 2] [U] mais aussi de la société de transports Rouby, sans qu'il n'ait jamais été invoqué par quiconque le fait que la société Les [Localité 2] [U] aurait réalisé elle-même le transport, ce que n'aurait certainement pas manqué de dire la société de transports Rouby à qui il pouvait être imputé une erreur commise lors de la livraison.
En second lieu, s'agissant des opérations de livraison, le rapport d'expertise amiable indique « qu'il a été précisé à la société [W] [Z] que la preuve du non-respect de la procédure n'était pas produite puisqu'aucun employé de cette dernière n'accompagne le chauffeur, qu'il n'était pas démontré que les tapis roulants de distribution situés dans l'usine avaient fonctionné convenablement, que le tableau de commande auquel le chauffeur a accès n'est muni d'aucun dispositif (signal lumineux ou sonore) lui permettant de s'assurer que les tapis de distribution sont bien arrêtés ».
En outre, les parties sont liées par un contrat intitulé « Cahier des charges pour la fourniture des granulats 0/4 » signé le 25 mai 2022, dont l'objet est principalement de définir les caractéristiques et la qualité du sable devant être livré.
Ce contrat comporte également uniquement une clause générale selon laquelle « le fournisseur s'engage à appliquer le respect des consignes de déchargement ».
Or, en l'absence de contrat spécifique et distinct relatif aux opérations de livraison, ou de précisions dans le contrat précité du 25 mai 2022, ce sont effectivement les dispositions du contrat-type applicable au transport public routier de marchandises qui s'appliquent, aux termes desquelles « le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité » (article 7.2.2).
La circonstance que les opérations de livraison dussent également être réalisées conformément aux instructions très précises figurant sur un porte-clefs attaché à la clé correspondante remise au chauffeur après qu'il eut procédé à la pesée, la livraison devant se faire de manière relativement autonome par le livreur, ce qui n'est pas contesté par la société Les [Localité 2] [U], n'exonère pas le destinataire de la responsabilité finale des opérations de livraison.
Ainsi et de manière générale, la société [W] [Z] échoue à un démontrer que la société de transport Rouby, qui au demeurant n'est pas dans la cause, n'aurait pas respecté la procédure de déchargement de la marchandise, ce que l'expert amiable n'a pas manqué de relever ainsi qu'il a été relevé supra.
Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le fait que le chauffeur aurait pu commettre une erreur de déchargement du fait des nombreux déplacements effectués ce jour-là, comme mentionné sur la facture précédemment évoquée de la société de transports Rouby, étant précisé qu'il n'est pas démontré non plus que ce serait le même chauffeur qui aurait effectué l'ensemble des livraisons mentionnées sur la facture le 19 décembre 2022.
Enfin et de surcroît, la preuve de l'origine du défaut des poutrelles en béton fabriquées le jour même de la livraison n'est pas rapportée, l'expert amiable ayant relevé dans son rapport (p.5) que « selon la SEAC [la société [W] [Z]] la fragilité du béton est due au fait que la formulation du béton n'est pas correcte puisque du sable aurait été mélangé dans l'après-midi de gravillons » mais qu'« aucune vérification par un laboratoire du taux de sable et de gravillon n'a été fourni par la SEAC ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [W] [Z] au paiement du solde de la facture du 31 janvier 2023.
Sur la majoration de 20 %
Selon les dispositions de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les conditions générales de vente de la société Les [Localité 2] [U] prévoient une majoration de 20 % des sommes dues en cas de recouvrement par voie contentieuse.
Elles ne sont mentionnées que sur les factures établies par la société Les [Localité 2] [U].
Or, comme soutenu de manière pertinente par la société [W] [Z], la société Les [Localité 2] [U] ne justifie pas de ce que ses conditions de générales de vente auraient été portées à sa connaissance, aucune acceptation expresse des conditions de vente n'étant invoquée ni produite, et cette connaissance ne peut résulter des relations d'affaires récentes entretenues entre les deux sociétés, soit depuis le mois de février 2022, ainsi qu'il résulte des factures produites.
En conséquence, la société Les [Localité 2] [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à hauteur de 1 718,21 euros, et le jugement sera réformé de ce chef.